Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 mai 2026, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du 22 septembre 2025 rejetant son recours préalable formé contre la décision du 2 juin précédent rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
Il soutient que sa demande était une demande de renouvellement de la carte dont il était bénéficiaire depuis 2013 et que son état de santé s’est aggravé, ce qui justifie l’octroi de la carte de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, les moyens n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les observations de Mme B…, représentant le département de La Réunion ;
- et les observations de M. C… qui met l’accent sur le fait qu’il ne bénéficie d’aucune aide et en dépit de l’amputation d’un bras, qu’il a financé par ses propres moyens l’équipement de son véhicule et qu’il exerce un métier difficile sur le plan physique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’’annuler la décision du 22 septembre 2025 rejetant son recours préalable contre la décision du 2 juin 2025 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
D’une part, aux termes de l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
En l’espèce, M. C… a obtenu initialement, en 2013, et pour une durée de 10 ans, courant jusqu’ en 2017, le bénéfice de la carte de stationnement, dont la délivrance relevait alors de la compétence du représentant de l’Etat. Il fait valoir à juste titre que son état de santé ne peut évoluer dans le sens de l’amélioration dès lors qu’il a été amputé d’un membre supérieur gauche. Il explique en outre que cette situation a nécessairement des incidences sur sa capacité motrice, alors qu’il justifie par ailleurs être affecté d’arthrose de la hanche, ce d’autant qu’étant carreleur, il est amené à transporter des charges lourdes ou volumineuses. Ainsi, sa situation entre dans le champ de la définition du handicap en raison de la limitation d’activité liée à une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles au sens de l’article L114-1-1 du code de l’action sociale précité. Il remplit également au moins l’un des critères alternatifs d’appréciation de sa capacité et son autonomie de déplacement à pied puisque son handicap rend nécessaire l’utilisation d’un véhicule spécifique des personnes handicapées. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la carte de stationnement pour personnes handicapées et à demander l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 22 septembre 2025, rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2025 du président du conseil départemental de La Réunion est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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