Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 15 décembre 1993, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 6 février 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, 1°, et L. 612-2 dont le préfet lui a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne également sa durée de séjour en France. Il précise que M. A… n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision portant interdiction du territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… se déclare en couple depuis septembre 2024, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et n’a pas de liens familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, par ailleurs, abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… a été entendu par les services de gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray le 6 février 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
5. M. A… n’a jamais sollicité de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a examiné le droit au séjour de l’intéressé en analysant ses conditions d’entrée sur le territoire français et sa situation familiale et professionnelle avant de décider d’édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2015. Toutefois, il ne produit des éléments sur sa présence en France qu’à compter de l’année 2023. S’il indique vivre en concubinage depuis septembre 2024 avec une ressortissante française, cette relation est récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Par ailleurs, s’il produit des bulletins de paie d’avril 2024 à janvier 2025 pour des fonctions de coiffeur, la durée d’emploi ne démontre pas son insertion professionnelle. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. », et aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
10. M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a déposé aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, et il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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