Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 juillet 2025, M. A… C…, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen », l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de présentation aux services de police :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 4 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen », l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions et de ce signalement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par Mme B…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et de l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… expose qu’il est entré sur le territoire français il y a plus de six ans ; qu’il y a trouvé un emploi et a travaillé, sans parvenir à obtenir de bulletins de salaire permettant de le justifier ; qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi de peintre et qu’il justifie de ses attaches personnelles sur le territoire, notamment de son hébergement par des amis. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 23 octobre 2018, date d’expiration de son visa de court séjour et qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les déclarations du requérant selon lesquelles deux de ses frères résident sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’incompétence.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’ainsi, l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, M. C… ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Var le 18 septembre 2020. Dans ces conditions, l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que c’est sans commettre l’erreur de droit alléguée que le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sur le fondement desdites dispositions, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C….
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français décidée à son encontre est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5 et 7 du présent jugement.
Sur la légalité du signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » :
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement en litige, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre ce dernier doit, en tout état de cause, être écarté.
Le requérant soutient que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de ce signalement, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5 et 7 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence, de l’obligation de présentation aux services de police et de l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence, l’obligation de présentation aux services de police et l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme doit être écarté.
M. C… expose que l’assignation à résidence, l’obligation de présentation aux services de police et l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme décidées à son encontre sont entachées d’incompétence et n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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