Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2300966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a procédé à la suspension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous quinze jours, à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense, faute d’information immédiate de la commission consultative paritaire départementale et faute d’avoir eu un accès à son entier dossier administratif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le département de l’Allier, représenté par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourdou substituant Me Cacciapaglia et de Me Maisonneuve représentant le département de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 17 juillet 2007, a été employée à ce titre par le département de l’Allier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 18 mars 2013. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu son agrément. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige est signée par M. B…, directeur général des services du département de l’Allier, qui a reçu, par un arrêté du 30 décembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié, délégation de signature par le président du conseil départemental de l’Allier. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté, la délégation concernée portait sur toutes les matières, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de suspension d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
La décision attaquée vise notamment le code de l’action sociale et des familles. Cette décision mentionne également que l’agrément de Mme D… est suspendu à compter du 14 mars 2023, pour « posture professionnelle inadaptée avec des projections récurrentes à caractère sexuel sur des enfants accueillis, et utilisation de surnoms dévalorisants de certains enfants, risquant de compromettre l’épanouissement de ces derniers », « difficulté de collaboration voire parfois positionnement de défiance avec les différents services et partenaires œuvrant dans l’intérêt des enfants accueillis : services employeurs mais aussi écoles et services médico-psychologiques » ainsi que pour « négligences dans l’accompagnement scolaire des enfants accueillis ». A… ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension de son agrément, la requérante invoque un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense, articulé en deux branches, lesquelles sont respectivement tirées de l’absence d’information immédiate de la commission consultative paritaire départementale après la suspension et de la communication incomplète des pièces de son dossier administratif.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles que ce n’est qu’après avoir procédé à la suspension de l’agrément que le président du conseil départemental informe la commission consultative paritaire départementale de l’intervention de cette mesure. Dès lors, les conditions de délivrance de l’information prévue par ces dispositions, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à l’édiction de la suspension de l’agrément, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pris en sa première branche tirée du défaut de saisine immédiate de la commission consultative paritaire départementale est inopérant de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
Il résulte de ces dispositions précitées que la mesure de suspension est une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’un retrait ou d’une modification du contenu de l’agrément. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. En outre, ni les dispositions des articles précités, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire de ce code, n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’un agrément d’assistante familiale. A… ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir qu’elle a eu un accès incomplet à son dossier administratif avant l’édiction de la décision en litige. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pris en sa seconde branche doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 8 du présent jugement qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. A… l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
Pour suspendre l’agrément de la requérante, le président du conseil départemental de l’Allier a relevé d’une part que la posture professionnelle de la requérante apparaissait inadaptée avec des projections récurrentes à caractère sexuel sur les enfants accueillis et l’utilisation de surnoms dévalorisants de certains enfants, risquant de compromettre l’épanouissement de ces derniers, d’autre part qu’il existait des difficultés de collaboration voire parfois de positionnement de défiance avec les différents services et partenaires œuvrant dans l’intérêt des enfants accueillis et enfin que des négligences dans l’accompagnement scolaire des enfants accueillis avaient été constatées (hygiène non-irréprochable, négligence dans le suivi des devoirs et des correspondances, absence lors des rendez-vous école/parents, absence de matériel demandé par les enseignants de l’école…).
Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’Allier a été informé que l’équipe enseignante de l’école de Dompierre-sur-Besbre, dans laquelle étaient scolarisés les enfants accueillis par Mme D…, a adressé un courrier le 3 février 2023 au procureur de la République dénonçant, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, des manquements répétés de la requérante dans le suivi des enfants. Ce courrier fait état de propos dégradants de la part de Mme D… sur certains enfants accueillis, de manquements dans le suivi de la scolarité, la requérante ne prenant pas contact avec l’école en dépit des demandes de l’équipe enseignante et ne se rendant pas aux réunions de rentrée et entretiens individuels, notamment au regard du comportement problématique de deux enfants accueillis, de propos sexualisant les enfants tels que « il ne pense qu’à ça », « il ne vous voit pas comme une maîtresse », d’absence de matériels et d’hygiène douteuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une information préoccupante émise à son encontre Mme D… a fait l’objet d’une évaluation de son agrément au cours de l’année 2022. Il ressort notamment du rapport d’évaluation psychologique du 5 septembre 2022 rédigé dans le cadre de cette évaluation que des professionnels médicaux, et notamment une pédopsychiatre consultée dans le cadre du suivi de jumelles accueillies par la requérante, se sont interrogés sur « le regard que Mme D… porte sur les enfants qu’elle accueille en lien avec la sexualité (…) », que la requérante éprouve des difficultés à se positionner de manière professionnelle avec les enfants qu’elle accueille, son besoin de protéger l’enfant n’étant pas en cohérence avec la posture à adopter et qu’elle se représente comme « victime d’une guerre des services » (protection maternelle et infantile, aide sociale à l’enfance et institut médico-éducatif). En outre, si le président du conseil départemental a maintenu l’agrément de la requérante par une décision du 18 octobre 2022, il préconisait tout de même à cette dernière de faire évoluer sa posture professionnelle. A… ces conditions, les éléments dont disposait le président du conseil départemental de l’Allier à la date de la décision attaquée revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la violation de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’Allier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le conseil départemental de l’Allier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Allier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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