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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… C… et Mme D… B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de titre de séjour de Mme B….
Ils soutiennent que :
- la demande de titre « conjointe de français » se heurte à l’inertie de l’administration qui, au vu du dossier complet déposé en août 2024, se borne à délivrer des attestations de prolongation de l’instruction mais tarde sans raison à statuer sur le droit au séjour ;
- Mme B… est empêchée, avec son seul document actuel, de voyager en France métropolitaine ou vers son pays d’origine ; l’atteinte à la vie privée et familiale doit être constatée ; la mesure sollicitée est utile et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 3 octobre 1984, qui est entrée régulièrement en France le 16 avril 2024 pour y épouser M. C…, ressortissant français, le mariage ayant été célébré le 20 avril 2024, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour « conjointe de français » en août 2024, pour que soit instruite de manière effective ladite demande, la préfecture se bornant à la mettre en possession d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date étant valable jusqu’au 23 mars 2026. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration pour qu’une décision soit enfin prise sur son droit au séjour.
3. Il incombe à l’autorité administrative, après avoir enregistré la demande de titre de séjour présentée de manière complète par un ressortissant étranger, d’instruire cette demande de manière à ce qu’une réponse y soit apportée dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite que sa demande de titre a été présentée de manière complète et qu’aucune raison n’existe pour justifier le retard dans la prise de décision. L’administration ne s’est pas expliquée, suite à la communication de la requête, sur les circonstances ayant conduit au blocage subi par l’intéressée depuis plus d’un an. Ainsi, cette dernière est confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée.
5. Par ailleurs, la requérante invoque l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, avec la seule attestation que consent à lui délivrer la préfecture, pour voyager vers la France métropolitaine ou vers son pays d’origine avec son mari, alors qu’ils ont conçu un projet de voyage pour avril 2026. Dans ces circonstances, il y a lieu de donner acte à Mme B… et M. C… de ce qu’ils subissent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et il y a lieu d’admettre que la condition d’urgence est remplie. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente indiscutablement un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de statuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à M. A… C…, ainsi qu’au préfet de La Réunion.
Fait à µSaint-Denis, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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