Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 2 nov. 2023, n° 2105696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 10 août 2021 à son encontre par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault à hauteur de 6 798,02 euros ;
2°) de prononcer la décharge de payer la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de signature de son émetteur ;
— il est entaché d’illégalité par voie d’exception, la clause de dédit prévue à l’article 3 du contrat à durée déterminée n’étant fondé sur aucune disposition réglementaire permettant le remboursement de frais de formation, de déplacement et d’hébergement ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la formation suivie était différente de celle prévue à l’article 3 de son contrat et que le remboursement des frais de déplacement afférents et d’hébergement n’est pas prévu par le même article 3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, représenté par son président en exercice et par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Passet, représentant Mme B, et de Me Mer, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent non titulaire, a été engagée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (ci-après CDG), en vertu d’un contrat à durée déterminée signé le 10 février 2020, en qualité d’infirmière spécialisée en santé au travail au pôle de médecine préventive. En raison de la crise sanitaire, Mme B a été accueillie au sein du CDG le 19 mai 2020, puis a suivi une formation du 21 septembre au 15 décembre 2020. Par la suite, l’intéressée a sollicité sa démission, par un courrier du 28 mai 2021, acceptée le 16 juin suivant par le président du CDG. Le 20 septembre 2021, Mme B a reçu un avis des sommes à payer, émis par le président du CDG le 10 août précédent, d’un montant de 6 798,02 euros, correspondant aux frais de formation, de déplacement et d’hébergement, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
3. S’il est constant que l’avis des sommes à payer émis le 10 août 2021 comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, en la personne de M. V., président du CDG, il n’est pas signé et le bordereau de titre de recettes n’a pas été produit par le défendeur, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si celui-ci comportait la signature de son auteur. Toutefois, le président du CDG avait adressé à la requérante un courrier du 16 juin 2021, signé par lui-même, indiquant l’objet de la créance et les bases de sa liquidation et annonçant, à défaut de paiement spontané, l’émission prochaine d’un titre de recette, de sorte qu’il n’en a résulté, pour l’intéressée, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire lors de la réception du titre litigieux. Dans ces conditions, l’absence de signature sur le titre exécutoire n’était pas de nature à en affecter la régularité.
4. En second lieu, le contrat à durée déterminée conclu entre la requérante et le CDG comporte une clause de dédit formation prévoyant que l’intéressée s’engage à suivre un diplôme universitaire de santé au travail (DUST) et que le financement de cette formation ainsi que les frais de déplacement afférents sont pris en charge par le CDG mais qu’en contrepartie, le cocontractant s’engage à honorer le contrat jusqu’à son terme prévu le 22 mars 2023, faute de quoi il sera tenu de rembourser les frais engagés pour sa formation.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations du contrat à durée déterminée signé entre elle et le CDG mentionnées au point précédent fait peser une obligation de reversement des frais avancés par l’administration pour la formation obligatoire prévue en cas de rupture anticipée dudit contrat à l’initiative de l’agent, sans qu’il soit besoin d’un fondement légal ou réglementaire à cette obligation de nature contractuelle.
6. D’autre part, si la stipulation contractuelle vise un engagement à suivre une formation en DUST, d’une durée prévisible d’un an selon la requérante, et que cette dernière a finalement suivi une formation non diplômante d’infirmier de santé au travail (IDEST) d’une durée de 154 heures, la commune intention des parties était de former l’intéressée à sa prise de fonction en qualité d’infirmière en santé au travail, moyennant son inscription et son financement par l’administration. Il s’ensuit que la différence d’intitulé et, à les supposer établies, de modalités de la formation suivie, ne modifient pas la portée de l’obligation découlant de l’article 3 du contrat de travail à durée déterminée dit « clause de dédit de formation ».
7. Enfin, si cette clause vise les frais de formation et de déplacement, il est constant que le CDG a également remboursé les frais d’hébergement y afférent. La commune intention des parties doit donc être interprétée comme incluant de tels frais qui doivent, dès lors, être remboursés en exécution de la clause susmentionnée.
8. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CDG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CDG présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
JP. C
L’assesseure la plus ancienne,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
B. Flaesch
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