Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2504528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CARSAT, caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 août, 1er octobre et 28 octobre 2025, ainsi que le 4 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 4 mars, 9 avril et 20 juin 2025 par lesquelles le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la CNRACL de rétablir ses droits à la retraite en catégorie active au 1er avril 2025.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux dès lors que les trois décisions administratives et le mémoire en défense ont été rédigés par quatre personnes distinctes ;
- la période reconnue par la CNRACL pour l’exercice de ses fonctions en catégorie active doit être complétée par son parcours militaire entre les années 1981 et 1984 au titre duquel il a pris part à deux opérations extérieures ;
- en dépit de son passage au grade d’agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2017, qui relève de la catégorie sédentaire, les missions qu’il exerce n’ont pas changé et correspondent à ses fonctions antérieures qui étaient classées en catégorie active ;
- la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a validé sa demande de départ anticipé à la retraite au titre de la carrière longue à compter du 1er avril 2025 ;
- le défaut de transmission de son relevé de carrière par la CNRACL au service fédéral des pensions belges méconnaît le règlement (CE) n° 883/2004.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse des dépôts et consignations conclut à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient aucun moyen de légalité, est irrecevable ;
- le requérant ne totalise pas la durée d’exercice requise pour prétendre à une retraite anticipée au titre de la catégorie active.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… a présenté des observations sur le moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise principal à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, a demandé le 25 octobre 2024 la liquidation anticipée de sa pension de retraite au titre de la catégorie active à compter du 1er avril 2025. Par courriers des 4 mars, 9 avril et 20 juin 2025, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande ainsi que les deux recours gracieux dirigés contre ces décisions. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, aux termes du I. 1° de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé (…). Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État (…) ». En outre, aux termes de l’article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « I. Les durées de services effectifs prévues au 1° (…) de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au 1° de l’article L. 25 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 : (…) / 2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans (…) ». Enfin, l’article 6 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 prévoit que la durée de services exigée en application des dispositions précitées a été relevée à dix-sept ans pour les fonctionnaires et ouvriers d’État pour lesquels elle était antérieurement fixée à quinze ans, lorsque cette durée était atteinte à compter de 2015.
4. Pour statuer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au juge administratif de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l’emploi occupé par l’intéressé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice desdites dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l’emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l’un de ceux qui figurent dans ces textes.
5. Il résulte de l’instruction que les fonctions d’agent de maîtrise que M. B… a exercé depuis le 1er juillet 2017 au service entretien des infrastructures de la commune d’Antibes Juan-les-Pins ne figurent pas sur la liste d’emplois classés en catégorie active régis par l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, les circonstances que ses missions soient inchangées depuis son passage au grade supérieur et qu’il perçoit encore la prime d’insalubrité et de pénibilité, ainsi que l’attestation établie par la directrice des ressources humaines de la commune sont sans effet sur le classement en catégorie sédentaire de cet emploi. Il s’ensuit que M. B… n’est fondé à soutenir ni que l’administration a fait une appréciation erronée de sa situation, ni que les décisions qu’il conteste sont entachées d’erreur de droit.
6. En deuxième lieu, s’il résulte de l’article 13 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires que sont assimilables à des services actifs certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l’avancement en qualité d’agents des services actifs ou de catégorie, lesdites dispositions n’autorisent pas la prise en compte pour l’ouverture des droits à pension des services militaires accomplis par ces agents avant leur entrée dans les cadres.
7. M. B… allègue avoir été engagé en tant que volontaire entre 1981 et 1984, soit antérieurement au 1er juillet 2002, date de début d’exercice de fonctions relevant de la catégorie active en qualité de fonctionnaire territorial. Par conséquent, les périodes d’exercice de son service militaire ne peuvent être regardées comme assimilables à des services actifs pour l’ouverture de ses droits à pension.
8. En troisième lieu, il est constant que M. B… totalise une période de quatorze ans, six mois et un jour d’exercice effectif de fonctions classées en catégorie active, pour la période du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2017 en qualité d’agent d’entretien à la commune d’Antibes Juan-les-Pins. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se fonder sur les dispositions citées au point 3 pour prétendre à une liquidation anticipée de ses droits à pension, dès lors qu’il ne comptabilise pas la durée de service en catégorie active requise qui a, au demeurant, été relevée à dix-sept ans lorsque celle-ci était antérieurement atteinte à compter de l’année 2015. Au surplus, et en tout état de cause, la circonstance que la CARSAT a validé sa demande de départ anticipé à la retraite au titre de la carrière longue à compter du 1er avril 2025 est sans effet sur la légalité des décisions contestées.
9. En quatrième lieu, le simple fait que les décisions contestées et le mémoire en défense de la caisse des dépôts et consignations aient été signés par des personnes différentes n’est pas de nature à établir que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
10. Enfin, en cinquième lieu, le moyen tiré du défaut de transmission par la CNRACL de son relevé de carrière au service fédéral des pensions belges, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé Signé
A. Myara
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi du 14 avril 1924
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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