Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2307176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A… B…,
veuve C…, représentée par Me Regis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 621,25 euros à parfaire en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise dans la gestion de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en répondant plus de deux ans après avoir reçu sa demande tendant à obtenir la copie de l’ensemble des titres de séjour dont elle a bénéficié au cours des dix dernières années, la préfecture du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice est constitué, d’une part, de l’absence de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées entre le mois d’octobre 2018 et le mois de décembre 2020, soit pendant 25 mois, représentant une somme de 18 621,25 euros et, d’autre part, des troubles dans les conditions d’existence évalués à hauteur de 2 000 euros consécutifs à l’absence de versement de cette allocation et qui l’ont conduit à vivre pendant deux ans dans le dénuement le plus complet avec une pension de retraite de 114 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre la faute et les préjudices dont elle demande réparation n’est pas établi ;
- l’autorité préfectorale ne peut être tenue pour responsable du refus initial opposé à sa demande de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’elle a elle-même commis une faute en produisant un dossier incomplet et en omettant d’adresser à la caisse de retraite les informations relatives à sa pension de retraite complémentaire ; en tout état de cause, il lui appartenait de conserver une copie des titres de séjour qui lui ont été délivrés ; elle ne justifie pas avoir sollicité auprès des services préfectoraux le duplicata des titres de séjour avant d’avoir reçu le refus du 23 mai 2019 ; la pièce qu’elle produit ne permet pas d’établir qu’elle aurait adressé une telle demande en 2018 ;
- s’agissant des préjudices financiers allégués par la requérante, elle est responsable du refus initial apporté à sa demande de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui a été notifié le 23 mai 2019 ; elle ne justifie pas de la durée de son préjudice ; par ailleurs, à supposer que la faute de l’autorité administrative soit reconnue, la requérante ne pourrait être indemnisée qu’au titre de la perte de chance de percevoir cette allocation dont les conditions de versement ne dépendent pas uniquement de l’attestation de l’autorité préfectorale ; le quantum sollicité par la requérante est en conséquence manifestement excessif ;
- s’agissant du préjudice moral allégué par la requérante, elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa demande et surtout de son quantum particulièrement important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise et titulaire d’une carte de résident permanent valide jusqu’au 17 septembre 2032, a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet du Val-de-Marne le 30 janvier 2023 tendant à la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour elle de bénéficier entre les mois d’octobre 2018 et de décembre 2020 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en raison du délai anormalement long pris par la préfecture du Val-de-Marne pour répondre à sa demande de délivrance d’une copie de ses anciens titres de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfecture du
Val-de-Marne sur sa demande. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 621,25 euros à parfaire en réparation du préjudice qu’elle a subi lié à la faute commise par les services de la préfecture dans la gestion de son dossier.
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du fait générateur : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. (…) ». L’article L. 816-1 du même code dispose que : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante congolaise, a bénéficié d’une carte de résident du 18 septembre 2002 au 17 septembre 2012 qui a été renouvelée pour la période comprise entre le 18 septembre 2012 et le 17 septembre 2022, puis récemment jusqu’au 17 septembre 2032. Mme A… B… a fait valoir ses droits à la retraite pour inaptitude à compter du 1er octobre 2018. Ne percevant qu’une retraite de 112,70 euros par mois au titre de sa pension de retraite, Mme A… B… a formulé une demande tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées compte tenu du faible montant de sa retraite par courrier du
21 août 2018. Par une décision du 23 mai 2019, le directeur de l’assurance retraite d’Ile-de-France a refusé d’attribuer à Mme A… B… l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’elle n’avait pas fourni son ancien titre de séjour ni la notification de sa pension de retraite complémentaire. La vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne a demandé au préfet du Val-de-Marne de fournir les documents nécessaires à la complétude du dossier de la requérante. Le préfet a accusé réception de cette demande par un courrier du 8 novembre 2019. Le 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a délivré l’attestation relative aux titres de séjour obtenus par Mme A… B…, ce qui a permis à Mme A… B… de déposer un nouveau dossier de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, et par une décision du 16 février 2021, de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2020.
Cependant, si Mme A… B… affirme avoir préalablement demandé à la préfecture du Val-de-Marne de lui adresser une copie de ses titres de séjour par un courriel de 2018, la requérante ne produit, pour justifier de l’envoi de ce courrier, qu’un message dactylographié qui aurait été écrit par son assistante sociale, qui ne comporte aucune date et dont elle ne justifie pas l’envoi par mail aux services de la préfecture. Par ailleurs, lors du dépôt de sa première demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, le directeur de l’assurance retraite d’Ile-de-France avait également retenu comme motif de refus de délivrance de cette allocation le fait que
Mme A… B… n’avait pas fourni la notification de sa pension de retraite complémentaire. Au demeurant, la requérante aurait également pu conserver, par prudence, une copie de ses anciens titres de séjour. Dans ces conditions, Mme A… B… ne saurait ainsi se prévaloir d’une faute commise par le préfet du Val-de-Marne consistant à lui avoir délivré tardivement son attestation de titres de séjour alors qu’elle a au demeurant elle-même contribué, par son comportement, à la survenance de son préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 621,25 euros à parfaire en réparation du préjudice subi occasionné par la mauvaise gestion de son dossier par la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, veuve C…, et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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