Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B… A…, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 27 octobre 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Poitiers-Vivonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience ; il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense : il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline et n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ; la commission de discipline a refusé de visionner les images vidéo de l’incident qui lui est reproché ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est incarcéré au centre de détention de Poitiers-Vivonne. Le 27 octobre 2022, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis actif de six mois pour un incident qui s’est déroulé le 8 septembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et de celles de l’article R. 234-3 : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Les dispositions de l’article R. 234-6 de ce code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-13 : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il résulte des articles R. 234-2, R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
Enfin, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne (…). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations du public et de l’administration est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire.
L’identité ou, à tout le moins, les initiales de la personne ayant siégé en qualité de premier assesseur ne ressortent pas des pièces du dossier et l’administration n’a pas déféré à la mesure d’instruction ordonnée à ce titre par le tribunal. L’administration n’établit pas ainsi que le premier assesseur issu de l’administration pénitentiaire était bien présent lors de la tenue de la commission de discipline, ni qu’il n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la sanction litigieuse. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission de discipline était irrégulière et que l’administration pénitentiaire l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Thémis Avocats et Associés, avocats de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Thémis Avocats et Associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Thémis Avocats et Associés, avocats de M. A…, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Thémis Avocat et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A JARRIGE
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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