Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2206319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 août 2022 et le 29 août 2022 M. B A, aussi connu sous le nom de M. A D et B Oumar, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la peine d’interdiction du territoire français pris à son encontre le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer jugeant en chambre correctionnelle.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une personne qui n’était pas compétente ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil, rapporteure ;
— et les observations de Me Maricourt, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, aussi connu sous le nom de M. A D et B Oumar, né le 1er janvier 1981 ou le 1er octobre 1991 au Soudan, de nationalité soudanaise, a été interdit du territoire français pour une durée de 99 ans le 21 avril 2021 par un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en chambre correctionnelle. Par un arrêté du 17 août 2022 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de cette mesure d’interdiction du territoire français.
2. En premier lieu, la décision du 17 août 2022 cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état du jugement du tribunal de Boulogne sur mer en date du 21 avril 2021 ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A depuis son entrée sur le territoire français. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 20 juin 2022 publié au recueil n°151 des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend, et ce alors même qu’il ressort des pièces du dossier que cette notification a été effectuée le 17 août 2022 avec le concours d’un interprète en langue arabe, doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En l’espèce, le requérant soutient qu’il a quitté le Soudan suite au décès de son frère, tué par un groupe armé afin de voler leur bétail, qu’il a décidé de quitter le pays par peur des persécutions, et qu’il a ensuite appris qu’en octobre 2021, ses parents, son frère et son oncle paternel avaient été tués par ce même groupe armé. Toutefois, si le requérant a sollicité, le 4 mai 2018, le bénéfice de l’asile, sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 6 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le requérant a sollicité un réexamen de sa situation le 25 août 2022, qui a été rejeté le même jour par l’OFPRA comme irrecevable. Par suite, alors que le requérant n’apporte aucun élément complémentaire dans le cadre de la présente instance concernant les menaces qui seraient susceptibles de peser sur sa personne en cas de retour dans son pays d’origine et que la légalité de la décision contestée s’apprécie à la date de son édiction, les moyens issus de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Container ·
- Cerf ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Salariée ·
- Accord
- Délibération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil municipal ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Installation ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expérience professionnelle ·
- Région ·
- Technicien ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Cadre ·
- Ligne
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Droit public ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Délibération ·
- Transfert ·
- Droit privé ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Fins ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrée en vigueur ·
- Notification ·
- Classes ·
- Inopérant
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Poitou-charentes ·
- Maire ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Poids lourd ·
- Police municipale ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.