Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 juil. 2024, n° 2102391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 4 octobre et 14 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gatineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une indemnité de licenciement déterminée conformément aux dispositions de l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, soit la somme de 142 235,23 euros, sous déduction du montant déjà versé par la CCIR afin de déterminer le solde restant dû ;
3°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 14 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier prévu par les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie n’a pas été transmis aux membres de la commission paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d’agent public à la CCIR Paris Île-de-France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement, en méconnaissance des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la délibération du 28 mai 2020 portant création du GIE CCIR Paris Île-de-France est entachée d’incompétence et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 710-1 du code du commerce ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la délibération du 16 juillet 2020 relative au transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services, le GIE repreneur se confondant avec la CCIR, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce ; cette délibération est constitutive d’un délit de marchandage, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8231-1 du code de commerce ;
— l’illégalité de la décision attaquée et l’attitude de la CCIR Paris Île-de-France au cours du transfert constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la CCIR ; son préjudice moral s’élève à 14 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 11 février 2022, la CCIR Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a procédé à la création du groupement d’intérêt économique (GIE) de la CCIR Paris Île-de-France dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. Par une délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a adopté la délibération prévoyant l’évolution de l’organisation des fonctions support de la CCIR et le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France correspondant à ses fonctions support. M. A occupait un poste d’agent public au sein de la CCIR Paris Île-de-France et s’est vu transmettre, par le GIE, un contrat de travail de droit privé aux fins de devenir salarié du GIE à compter du 1er janvier 2021. M. A ayant refusé la proposition de contrat de travail qui lui a été faite, il a fait l’objet, le 15 décembre 2020, d’une procédure de licenciement. M. A demande l’annulation de cette décision, et à ce que la CCIR Paris Île-de-France soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 142 235,23 euros ainsi qu’une somme de 14 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. / Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. / En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l’article D. 712-11-2 du même code : « () En cas de refus de l’engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l’article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d’industrie concernée convoque l’agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier. () Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie, si l’agent confirme son refus d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l’entretien, le licenciement de l’agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception. ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. A soutient que la CCIR Paris Île-de-France aurait dû soumettre aux membres de la commission paritaire le dossier prévu par les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif dont M. A se prévaut sont relatives à la procédure de licenciement pour suppression de poste. Le poste de M. A n’a pas été supprimé, mais transféré au sein du GIE, et l’intéressé ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions invoquées. Au demeurant, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition ne prévoient que préalablement au transfert d’un agent, un dossier soit soumis aux membres de la commission paritaire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, M. A soutient que l’administration, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, aurait dû procéder à une recherche sérieuse et suffisante de reclassement en application des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, il résulte des termes mêmes du cinquième alinéa de l’article D. 712-11-2 du code de commerce qu’un éventuel reclassement de l’agent ayant confirmé son refus d’accepter le contrat est une simple faculté, et non une obligation pour l’organisme consulaire. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, M. A soutient que la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dès lors que le contrat de travail du 1er octobre 2020 qui lui a été proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son engagement de droit public.
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du 1er octobre 2020 prévoit, en son préambule, qu’aux termes de la déclaration unilatérale de l’employeur établie par le GIE, il est prévu de maintenir pour les anciens collaborateurs de la CCIR la rémunération, l’ancienneté acquise au sein de la CCIR, la quotité de travail, les droits détenus sur le compte épargne temps, le nombre de jours de congés acquis au titre de leur ancienneté au sein de la CCIR, le supplément familial de traitement, les modalités d’organisation du temps de travail, la prise en charge des frais de scolarité de leur enfant, notamment. L’article 2 du contrat prévoit la reprise de l’ancienneté de M. A, son article 3 prévoit la reprise de sa durée de travail, son article 5 prévoit la reprise de sa rémunération, tandis que ses articles 7 et 8 prévoient la reprise de ses congés d’ancienneté et de ses droits détenus sur le compte épargne temps.
7. M. A soutient également que le contrat proposé ne correspondait pas, du point de vue de la classification, à ses compétences et à son expérience. Il soutient que l’article 1er du contrat proposé stipule qu’il occupera un poste correspondant à la position 2.2, coefficient 130 dans la grille de classification de la convention collective nationale SYNTEC, alors qu’il aurait dû bénéficier d’une classification plus favorable, à savoir la position 3.1, coefficient 170.
8. Toutefois, si M. A rappelle qu’il travaillait au sein de la CCI en qualité de chef de section depuis 1994, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’expérience dont il se prévaut aurait justifié une classification plus favorable. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le contrat proposé reprend la classification de cadre, ainsi que la rémunération et les missions de M. A, qu’il n’a formulé aucune réserve ni observation durant son entretien préalable du 25 novembre 2020, et enfin, qu’à supposer qu’une erreur ait été commise quant à son positionnement et à son coefficient hiérarchique dans la grille SYNTEC, cette simple erreur de classification aisément corrigeable demeure sans incidence sur son positionnement hiérarchique, la nature de ses missions et le niveau de sa rémunération. Dans ces conditions, le contrat proposé doit être regardé comme préservant les éléments essentiels du statut dont bénéficiait M. A. Le moyen tiré de ce que le transfert de son poste au sein du GIE serait entaché d’irrégularité au motif que son contrat de travail du 1er octobre 2020 n’aurait pas repris les éléments essentiels de son engagement de droit public doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 710-1 du code de commerce dispose que : " chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / 1° Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; () Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public. ".
10. Par la délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a procédé à la création du groupement d’intérêt économique dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. L’exercice de fonctions support fait partie du fonctionnement des services des CCIR et se rattache par suite aux missions des CCIR au sens du dernier alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce. La CCIR pouvait donc, conformément aux dispositions précitées, procéder à la création d’un groupement destiné à reprendre celles de ses missions et activités correspondant à des fonctions support. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et de l’erreur de droit soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 28 mai 2020 doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. En troisième lieu, l’article L. 712-11-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. ».
12. Par la délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR a prévu le transfert au GIE CCIR Paris Ile-de-France de certaines de ses activités, en l’occurrence les fonctions support afin de les mutualiser entre les différents adhérents au GIE, à compter du 1er janvier 2021 et, notamment, la mise en œuvre, pour les agents de droit public affectés aux activités ainsi transférées, les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur d’une activité exercée par leur chambre de commerce et d’industrie d’affectation.
13. Le requérant soutient que la délibération litigieuse organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services de la CCIR Paris Île-de-France dès lors que la CCIR a un pouvoir de contrôle sur le GIE repreneur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce. Par les dispositions précitées, qui prévoient qu’une personne de droit privé ou de droit public puisse reprendre tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, le législateur n’a pas entendu exclure la possibilité d’un transfert des fonctions supports au titre des activités susceptibles d’être reprises par une personne morale distincte de la CCI. Le législateur n’a pas davantage interdit que la CCI ne puisse exercer un contrôle de la personne morale repreneuse. Dès lors, en prévoyant le transfert de fonctions support de la CCIR vers un GIE qui est une personne morale distincte de la CCIR qui en est adhérente, la CCIR n’a pas entaché sa délibération d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020 doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En quatrième lieu, le requérant soutient que la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pour seul objectif que de soustraire des agents titulaires au statut de droit public pour les soumettre à un régime de droit privé. Il ressort cependant des pièces du dossier que le transfert d’agents au GIE est prévu et organisé par des dispositions de nature législative que la CCIR se borne à mettre en œuvre dans le cadre d’une réorganisation motivée par des difficultés budgétaires persistantes. Dès lors, la délibération litigieuse ne saurait sérieusement être regardée comme ayant été adoptée à des fins étrangères à l’intérêt du service et à l’intérêt général, étant au demeurant observé que le changement de statut de l’exercice d’une activité professionnelle du droit public au droit privé ne saurait, par lui-même, être regardé comme contraire à cet intérêt. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020, doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’article L. 8231-1 du code du travail dispose que : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. ».
16. La délibération litigieuse du 16 juillet 2020 prévoit le transfert de certaines activités de la CCIR à un groupement d’intérêt économique. Cette opération, d’une part, n’est pas à but lucratif, et, d’autre part, ne constitue pas une opération de fourniture de main-d’œuvre dès lors que les agents transférés se sont vu proposer, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, un contrat de droit privé et sont donc, à l’issue du transfert, employés par le groupement. Dans ces conditions, le transfert litigieux ne saurait être regardé comme un marchandage et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la CCIR Paris Île-de-France de licencier M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, en l’absence de faute commise par l’administration de nature à engager sa responsabilité, les conclusions présentées à fin d’indemnisation doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’indemnité de licenciement :
18. La circonstance que l’indemnité de rupture prévue à l’article 4 de l’annexe 5 de l’article 28 du statut serait calculée de manière proportionnelle à l’ancienneté ne saurait la faire regarder comme n’assurant pas l’indemnisation de la perte du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie par l’agent refusant son transfert au repreneur de tout ou partie de l’activité de la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie pour l’exercice de cette activité. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne déterminant pas son indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’article 35 du statut, la CCIR aurait commis une illégalité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR Paris Île-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la CCIR Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Abdat, conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102391/2-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2019-867 du 21 août 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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