Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mars 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Nizari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé le 29 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre provisoire et de lui délivrer le titre provisoire sollicité, à défaut, d’ordonner toutes mesures utiles permettant de remédier à cette situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre le refus implicite de lui délivrer un titre provisoire qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en l’exposant à un risque d’éloignement ; la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie familiale normale ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’intérêt supérieur de son enfant protégé par la convention internationale des droits de l’enfant, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2500317 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A… B…, ressortissant comorien né le 13 novembre 1993, présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, sa requête en annulation enregistrée sous le n°2500317 dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le 29 décembre 2024 a été rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste. Sa requête en référé-suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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