Annulation 10 juin 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2301950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juillet et 12 et 29 décembre 2023, M. A E, représenté par Me Lambert, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-X-30301 du 16 mai 2023, par lequel la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a fixé, au titre de l’année 2023, la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, au titre de la promotion interne ;
2°) d’annuler les arrêtés n° 2023_X_30910 et 2023_X_30911 du 1er juin 2023, par lesquels Mme F et M. D ont été nommés techniciens stagiaires pour une période de six mois à compter du 1er juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de procéder à une nouvelle évaluation des agents susceptibles d’être promus au titre de la promotion interne pour l’accès au cadre d’emploi des techniciens territoriaux, en écartant les critères de l’ancienneté et de la réussite aux concours et examens de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant la liste d’aptitude ne mentionne pas la qualité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les lignes directrices de gestion de la région, dont il invoque l’illégalité par la voie de l’exception, fixent comme critère principal d’appréciation des candidatures l’ancienneté dans le grade et dans l’organisme d’accueil, en méconnaissance de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique ;
— les lignes directrices de gestion de la région, dont il invoque l’illégalité par la voie de l’exception, fixent comme critères d’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle trois critères insusceptibles d’être utilisés à cet effet, qui ne révèlent pas les acquis de l’expérience professionnelle : l’ancienneté est dépourvue de lien avec les acquis de l’expérience professionnelle ; la réussite à un concours ne constitue pas davantage une expérience professionnelle concourant à l’acquisition d’une compétence ; enfin, la prise en compte, au titre de l’acquis de l’expérience professionnelle, des seules missions actuelles méconnaît l’article 19 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; les agents disposant de plus de quinze années d’ancienneté mais n’ayant aucun acquis professionnel sont privilégiés au détriment de ceux ayant acquis une expérience professionnelle, mais disposant de moins de quinze ans d’ancienneté ; le parcours professionnel antérieur n’est pas pris en compte ; la présidente de la région aurait donc dû écarter l’application des lignes directrices, qui constituent un acte réglementaire illégal ;
— la liste d’aptitude méconnaît l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dès lors que la présidente de la région l’a informé, dans une lettre du 23 février 2023, que son ancienneté de grade l’empêche de bénéficier de la promotion interne ;
— le rapport d’avancement de grade et de promotion interne au titre de l’année 2023 est entaché d’une erreur de fait en mentionnant qu’il ne respecte pas le critère 1 d’ancienneté, dès lors qu’il bénéficie de quinze ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emploi technique, en l’espèce au sein des services de la région, et qu’il respecte donc les conditions posées par l’article 7 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— compte tenu des appréciations dithyrambiques et du soutien indéfectible de sa hiérarchie et compte tenu du fait que tous ses collègues occupant les mêmes fonctions relèvent du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, la présidente de la région a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas sur la liste d’aptitude litigieuse ;
— les arrêtés nommant techniciens territoriaux Mme F et M. D doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant liste d’aptitude à ce cadre d’emplois.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 26 décembre 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 20 juillet 2023 à Mme B F et à M. C D, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lambert, représentant M. E et celles de Me de Mesnard, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E est fonctionnaire territorial, titulaire du grade d’agent de maîtrise, et occupe un emploi de technicien « poste de travail et usages » au sein de la direction des systèmes d’information de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il a sollicité, au titre de l’année 2023, son inscription sur la liste d’aptitude au grade de technicien territorial. Par un arrêté n° 2023-X-30301 du 16 mai 2023, dont il demande l’annulation, Mme B F et M. C D ont été inscrits sur cette liste d’aptitude. M. E demande également l’annulation des deux arrêtés du 1er juin 2023, par lesquels Mme F et M. D ont été nommés techniciens stagiaires à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / () 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les recrutements dans le premier grade interviennent : / () 2° Après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique. / Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois relevant du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : " Les recrutements opérés au titre du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 précité : / 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ; / 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d’adjoint technique principal de 1re classe ; / 3° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement titulaires du grade d’adjoint technique principal de 1re classe. / Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique. / Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique. / L’inscription sur les listes d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. « . Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ".
4. Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. () ». Aux termes du II de l’article 19 du décret du 29 novembre2019 relatif aux lignes directrices de gestion : « Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement, d’autre part, l’avancement des agents dépend des seuls critères de leur valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, l’ancienneté dans le grade ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques, enfin que l’appréciation à laquelle se livre l’administration pour procéder à l’inscription au choix dans le cadre du tableau d’avancement annuel est soumise à un contrôle restreint du juge administratif.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
6. Par une délibération, en date des 26 et 27 janvier 2022, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a adopté des lignes directrices de gestion au sens des dispositions précitées de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique et du décret précité du 29 novembre 2019. Ces lignes directrices de gestion définissent, tant pour l’avancement de grade que pour la promotion interne, les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Ainsi, ces lignes directrices prévoient que les acquis de l’expérience professionnelle sont évalués par trois critères, dont l’évaluation est déterminée de manière binaire : ancienneté dans la fonction publique supérieure à quinze ans, réussite à au moins un concours ou examen de la fonction publique au cours de sa carrière et exercice actuel de missions permettant une nomination « sur poste », c’est-à-dire emploi exercé susceptible d’être exercé par un agent titulaire du grade supérieur. Seuls les agents validant les trois critères se voient attribuer une évaluation « expérience importante », les autres bénéficiant seulement d’une « expérience modérée ». La valeur professionnelle est, elle, évaluée sur la base de cinq ou douze critères, eux-mêmes chacun apprécié sur une échelle comprenant trois modalités. La modalité la plus souvent attribuée sur l’ensemble des critères constitue l’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent. Enfin, un tableau à double entrée définit l’avis dont bénéficie l’agent, en vue de son classement, en fonction de l’évaluation obtenue, d’une part au titre de la valeur professionnelle, et d’autre part au titre des acquis de l’expérience professionnelle. Cet avis, permettant de classer les différentes demandes, peut ainsi prendre cinq valeurs, de la plus favorable à la moins favorable, " TF+ « , » TF « , » F+ « , » F « ou » D « . Ces mêmes lignes directrices de gestion prévoient cinq critères » généraux « de départage, » visant à établir un classement des candidatures des agents à mérite égal « , au nombre desquels » l’ancienneté de grade « et deux critères » propres à certains grades « . Enfin, elles prévoient la réunion d’une commission d’harmonisation générale, » chargée d’étudier la cohérence des avis et d’arbitrer les propositions issues des lignes directrices de gestion ".
7. Tout d’abord, si l’ancienneté dans la fonction publique, qui se distingue de l’ancienneté dans le grade, est susceptible de révéler, pour une part, l’expérience professionnelle acquise par l’agent, le choix d’un unique quantum de quinze années, non justifié et purement arbitraire, confère une importance disproportionnée à l’ancienneté dans l’évaluation des acquis de l’expérience professionnelle, dès lors que l’absence de validation de ce critère entraîne l’attribution de l’évaluation la plus basse des acquis de l’expérience professionnelle. En outre, le dispositif d’évaluation valorise de manière excessive les agents qui occupent déjà un emploi susceptible d’être exercé au grade faisant l’objet de l’avancement en litige. Enfin, le barème retenu par la région permet d’attribuer à un agent ne respectant pas un seul des trois critères des acquis de l’expérience professionnelle une évaluation minimale sur ce point. Une telle méthode ne contribue pas à valoriser les agents qui disposent des acquis de l’expérience professionnelle les plus significatifs. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la région Bourgogne-Franche-Comté, en retenant la méthode d’évaluation des acquis de l’expérience professionnelle qui vient d’être analysée, a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2023-X-30301 du 16 mai 2023, par lequel la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a fixé, au titre de l’année 2023, la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, au titre de la promotion interne, et par voie de conséquence, celle des arrêtés n° 2023_X_30910 et 2023_X_30911 du 1er juin 2023, par lesquels Mme F et M. D ont été nommés techniciens stagiaires pour une période de six mois à compter du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux au titre de l’année 2023, établie par l’arrêté du 16 mai 2023 et l’annulation des arrêtés du 1er juin 2023 portant détachement dans ce cadre d’emploi et nomination en qualité de technicien stagiaire impliquent nécessairement que la région Bourgogne-Franche-Comté reprenne les opérations d’établissement des rapports de promotion interne et que sa présidente se prononce de nouveau sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux au titre de l’année 2023. Il y a lieu, pour le tribunal, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner qu’une nouvelle décision, à l’issue d’une nouvelle instruction, soit prise dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Bourgogne-Franche-Comté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-X-30301 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté portant, au titre de l’année 2023, liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi des techniciens territoriaux est annulé.
Article 2 : L’arrêté n° 2023_X_30910 du 1er juin 2023 portant nomination de M. C D en qualité de technicien stagiaire et détachement dans le cadre d’emplois de techniciens territoriaux est annulé.
Article 3 : L’arrêté n° 2023_X_30911 du 1er juin 2023 portant nomination de Mme B F en qualité de technicien stagiaire et détachement dans le cadre d’emplois de techniciens territoriaux est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de reprendre les opérations d’établissement des rapports de promotion interne et à sa présidente de se prononcer de nouveau sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux au titre de l’année 2023 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la région Bourgogne-Franche-Comté, à Mme B F et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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