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Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 août 2022, N° 22BX01890 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 22 mars 2024 et le 17 mai 2024 et par un mémoire non communiqué enregistré le 14 février 2025, la Fédération nationale des transports routiers de Poitou-Charentes (FNTR), représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la commune de Pas-de-Jeu a interdit la circulation des véhicules d’un poids total en charge égal ou supérieur à 26 tonnes, ainsi que des véhicules d’un poids vide égal ou supérieur à 12 tonnes, sur la route départementale 759 dans l’agglomération de Pas-de-Jeu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pas-de-Jeu une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 29 décembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’adopte pas une réglementation commune avec les maires des autres communes concernées par la route départementale n°759 ;
— la mesure est disproportionnée à l’objectif de sécurité et de tranquillité dès lors qu’elle a pour effet d’interdire toute circulation pour les poids lourds sur la route départementale n° 759 au sein de l’agglomération, sans aucune limitation de durée ni aucun itinéraire de substitution régulièrement défini, et qu’elle porte atteinte à la sécurité publique sur le territoire des communes voisines.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023, le 15 avril 2024 et le 17 juin 2024, la commune de Pas-de-Jeu, représentée par la SCP Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la FNTR de Poitou-Charentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kolenc, représentant la FNTR, et de Me Finkelstein, représentant la commune de Pas-de-Jeu,
— en présence de Mme le maire de la commune de Pas-de-Jeu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2022, la maire de Pas-de-Jeu, commune de 370 habitants située entre Thouars et Loudun (Deux-Sèvres), a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la portion de la route départementale n° 759 située dans l’agglomération de la commune. Par une ordonnance n°2201405 du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de cet arrêté. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance n° 22BX01890 du 18 août 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêté du 29 décembre 2022, la maire de la commune de Pas-de-Jeu a interdit la circulation des véhicules d’un poids total en charge égal ou supérieur à 26 tonnes, ainsi que des véhicules d’un poids vide égal ou supérieur à 12 tonnes, sur la route départementale n° 759 située dans l’agglomération et a abrogé l’arrêté du 31 mai 2022. Par la présente requête, la FNTR de Poitou-Charentes demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces dispositions, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
4. Lorsqu’une voie sur laquelle s’exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu’il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d’une autre commune. Il appartient au maire, dans l’exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.
5. En l’espèce, par l’arrêté du 29 décembre 2022, la maire de Jeu-de-Pas a interdit la circulation des véhicules d’un poids total en charge de plus de 26 tonnes et des véhicules d’un poids à vide égal ou supérieur à 12 tonnes sur la route départementale n° 759 dans l’agglomération de Pas-de-Jeu et a prévu une dérogation pour les véhicules de secours, les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules des services de police municipale, de police nationale, de gendarmerie et de la défense nationale, les véhicules de ramassages des ordures ménagères, les véhicules de transport en commun de personnes, les véhicules techniques des services municipaux et départementaux et les véhicules desservant l’agglomération de Pas de jeu, de sorte que l’interdiction de circulation qu’elle prévoit n’est pas générale ou absolue. Il ressort des photographies, des articles de presse et de la pétition versés au dossier que la circulation des poids lourds sur la portion de la route départementale n° 759 située dans le bourg de Pas-de-Jeu occasionne des nuisances sonores et des vibrations dans les habitations riveraines, ainsi que des dégâts matériels sur la chaussée et sur les habitations situées le long de l’étroite rue du village (toitures arrachées et des trottoirs endommagés) ainsi que des difficultés de circulation et de croisement générant des dangers pour les piétons. La maire de Pas-de-Jeu était donc en droit, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales cités ci-dessus, de prendre des mesures permettant de limiter les nuisances causées par le passage des poids lourds.
6. Toutefois, si la maire de Jeu-de-Pas a déjà mis en place d’autres mesures moins contraignantes n’ayant pas porté leurs fruits, telles que la limitation de vitesse à 30 kilomètres par heure et la mise en place d’un panneau de circulation prioritaire là où la route est plus étroite, elle n’a pas accepté de tester les solutions proposées par le département, consistant à installer des feux tricolores permettant une circulation alternée et à étudier la faisabilité d’un contournement du bourg, ni davantage limité l’interdiction à certains horaires permettant d’éviter les nuisances sonores nocturnes. En outre, il ressort du schéma directeur routier départemental de la Vienne et des courriers du conseil départemental des Deux-Sèvres et de la Vienne en date des 8 et 16 février 2024 que la route départementale n° 759 est classée dans le réseau structurant de niveau 2, qu’elle fait partie des liaisons entre les principaux pôles du département et que les caractéristiques techniques et géométriques de la route sont adaptées au passage des poids-lourds. Il ressort également des courriers des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres que l’interdiction de circulation dans le bourg de Pas-de-jeu des poids lourds d’au-moins 26 tonnes a renforcé l’insécurité sur les voies du réseau secondaire, qui ne sont pas dimensionnées pour supporter des trafics de poids lourds, et que les croisements de véhicules sur ces routes sont délicats au regard de la faible largeur des chaussées, avec un risque de basculement dans les fossés ou de collisions en face à face. Dans ces conditions, la FNTR de Poitou-Charentes est fondée à soutenir que la mesure, qui porte une atteinte excessive à la sécurité publique sur le territoire des communes voisines, est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi d’assurer la sécurité et la tranquillité des habitants de Pas-de-Jeu.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FNTR de Poitou-Charentes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pas-de-Jeu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pas-de-Jeu une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la FNTR de Poitou-Charentes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision de la commune de Pas-de-Jeu du 29 décembre 2022 est annulée.
Article 2 :La commune de Pas-de-Jeu versera à Fédération nationale des transports routiers de Poitou-Charentes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la Fédération nationale des transports routiers de Poitou-Charentes et à la commune de Pas-de-Jeu.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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