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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 mai 2026, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. A… B… et M. D…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 9 septembre 2025, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… B… et M. D…, au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. A… B… et à M. D… de remettre les lieux en l’état, dans un délai à fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de leur part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais des contrevenants.
Il soutient que M. A… B… et M. D… occupent illégalement le domaine public maritime, sur la parcelle cadastrée section V n° 575 située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, en ayant privatisé un espace partiellement clos dans la zone des cinquante pas géométriques et en y ayant entreposé sans autorisation un container, des embarcations, un tracteur, un groupe électrogène ainsi que divers matériaux et débris, constituant ainsi une occupation sans titre du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, M. D… conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir entreposé son bateau sur ce terrain de bonne foi, après avoir été induit en erreur par une personne qui se serait présentée comme propriétaire des lieux. Il fait valoir que son bateau a été retiré puis vendu le 15 novembre 2025, avant la réception du procès-verbal, qu’aucun bien lui appartenant ne se trouve désormais sur la parcelle et que les autres objets présents ne relèvent pas de sa responsabilité.
La procédure a été régulièrement communiquée par courrier avec accusé de réception à M. A… B…, qui n’a produit aucune observation.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 9 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
Les agents assermentés de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique ont dressé, le 9 septembre 2025, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. A… B… et de M. D…, leur reprochant d’occuper sans titre le domaine public maritime de l’État, sur la parcelle cadastrée section V n° 575 située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, en y ayant installé et entreposé divers équipements et matériaux dans un espace partiellement clos à usage privatif. Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de constater la contravention de grande voirie, de condamner M. A… B… et M. D… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, de leur enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence, de l’autoriser à procéder à la remise en état aux frais et risques des intéressés.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; (…) ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 9 septembre 2025 par deux agents assermentés de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, qu’un espace partiellement clos à usage privatif a été aménagé sans autorisation sur la parcelle cadastrée section V n° 575, dépendance du domaine public maritime de l’État située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, et que divers équipements y ont été entreposés, notamment un container, des embarcations, un tracteur, un groupe électrogène ainsi que des matériaux et débris de toutes sortes.
Il résulte également de l’instruction que M. A… B…, auquel appartient le container MARFRET implanté sur le site, s’est présenté aux agents lors des opérations de contrôle et s’est rapproché des services de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement à la suite de l’affichage de la mise en demeure. Il ne justifie d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. En sa qualité d’utilisateur des lieux et comme disposant de la maîtrise effective des installations en cause, il peut être regardé pour cette raison comme auteur de l’action à l’origine de l’infraction et comme gardien des ouvrages en litige.
S’agissant de M. D…, il résulte de l’instruction qu’il est propriétaire du zodiac immatriculé FF F36471 entreposé sur la parcelle et qu’il était présent lors du contrôle effectué le 21 mars 2025. Si l’intéressé fait valoir qu’il aurait ultérieurement retiré puis vendu son embarcation, cette circonstance, postérieure aux constatations des agents, est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, laquelle était constituée à la date des faits. La contravention de grande voirie constituant une infraction purement matérielle, le contrevenant ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, aucune cause exonératoire tirée de la force majeure n’est invoquée ni établie.
Il s’ensuit que l’infraction reprochée à M. A… B… et à M. D… est caractérisée et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la peine :
L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports dispose : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (…) ». L’article 131-13 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé dispose : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : / (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (…) ».
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte-tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
Dans les circonstances de l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… B…, malgré l’affichage d’une mise en demeure de remise en état lors de l’opération de contrôle du 4 juillet 2024, a maintenu sur le domaine public maritime le container et divers équipements lui appartenant, caractérisant une occupation persistante et volontaire du site. Il y a lieu, dès lors, de le condamner au paiement d’une amende de 1 500 euros.
En revanche, s’agissant de M. D…, dont l’implication se limite à l’entreposage du zodiac immatriculé FF F36471 et qui justifie avoir retiré puis vendu cette embarcation postérieurement aux constatations des agents, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en le condamnant au paiement d’une amende de 200 euros.
Sur l’action domaniale :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre sans délai à M. A… B…, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant au retrait des objets qu’il a entreposés, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de M. A… B…, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. D… est condamné à payer une amende de 200 euros.
Article 3 : Il est enjoint à M. A… B…, sous le contrôle de l’administration, de rétablir sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai d’un mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. A… B… et M. D…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée aux articles 1 et 2.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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