Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 20 janv. 2026, n° 2406702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. D… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer son recours amiable.
Il soutient que :
- son logement n’est pas décent ;
- ce logement a généré des problèmes asthmatiques chez son épouse et ses enfants tombent régulièrement malades ;
- ils ne disposent pas de ressources permettant de se reloger dans le secteur privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 9 juillet 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 24 septembre 2024. M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…), menacé d’expulsion sans relogement, (…). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-10 du 30 janvier 2002 précité : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour rejeter la demande de logement présenté par M. A… B…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé, tout en reconnaissant que le propriétaire du logement a été mis en demeure de remédier aux désordres constatés, qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à l’autorité judiciaire dès lors qu’une procédure juridictionnelle était en cours concernant ces désordres. A l’appui de ses conclusions en annulation, M. A… B… soutient que la situation de non-décence du logement a été constatée par l’agence immobilière sociale SOLIHA06 et que les conditions d’occupation de ce logement portent atteinte à l’état de santé des membres de sa famille.
En l’espèce, il est constant que le rapport de l’association SOLIHA 06 identifie des problèmes d’étanchéité sur la porte d’entrée du logement, des traces d’humidité et de moisissures sur les murs donnant sur l’extérieur, un dégât des eaux dans la salle de bains, dans le couloir et le plafond de la cuisine ainsi qu’une ventilation insuffisante et une installation électrique non sécurisée. En outre, M. A… B… occupe ce logement avec deux enfants mineurs. Dans ces conditions, nonobstant une procédure juridictionnelle en cours concernant la mise aux normes du logement, ce dernier doit être regardé comme présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 24 septembre 2024.
Eu égard à ce qui précède, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commission de médiation de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 septembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, la demande de logement de M. A… B… comme étant urgente et prioritaire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2026
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. SORIN
E. SHEHU
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil municipal ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Installation ·
- Jeune
- Expérience professionnelle ·
- Région ·
- Technicien ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Cadre ·
- Ligne
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Enfant
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Régularisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Fins ·
- Juridiction administrative
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Container ·
- Cerf ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Salariée ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Poitou-charentes ·
- Maire ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Poids lourd ·
- Police municipale ·
- Collectivités territoriales
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Droit public ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Délibération ·
- Transfert ·
- Droit privé ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.