Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 13 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 mars 2024 par laquelle la commune de La Latette a attribué une parcelle communale, la décision du 11 avril 2024 acceptant un échange de parcelles prise en exécution de cette délibération, ainsi que les contrats susceptibles d’avoir été conclus ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Latette de réexaminer les candidatures dans un délai de 30 jours à compter la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Latette la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le mémoire en défense de la commune est irrecevable ;
— la délibération contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— les intérêts de la maire se trouvaient en opposition à ceux de la commune ;
— les conseillers intéressés ont participé aux discussions aboutissant à la délibération contestée ;
— la délibération contestée est entachée de vices de procédure puisqu’elle n’a pas été précédée de la procédure prévue à l’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime ni à l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision contestée et les décisions subséquentes sont entachées de détournement de pouvoir ;
— elle se fonde sur des motifs illégaux puisqu’ils « lui sont postérieurs », sont obscurs, que ne « favorise en rien l’installation de son fils », qui n’est pas un jeune agriculteur, et que le « ne peut pas être jeune agriculteur » ;
— elle est entachée d’erreurs de faits dès lors que la commune n’a pas procédé à un examen factuel des candidatures ;
— il remplit les conditions pour se voir attribuer la parcelle en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2024 et 25 février 2025, la commune de La Latette, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme F E et au qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une lettre du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence du juge administratif pour prononcer l’annulation des baux à ferme conclus en exécution de la délibération contestée du 21 mars 2024 et, d’autre part, à l’irrecevabilité de la demande tendant à l’annulation de la délibération du 11 avril 2024 approuvant l’échange de parcelles dès lors que M. C n’établit pas sa qualité lui donnant intérêt à agir contre cette délibération.
Par un mémoire du 11 mars 2025, M. C a présenté des observations à ces moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Lutz pour la commune de La Latette.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mars 2024, le conseil municipal de la commune de La Latette a attribué une parcelle communale à et une parcelle communale au . Par une délibération du 11 avril 2024, le conseil municipal a approuvé l’échange des parcelles attribuées. M. C demande l’annulation de ces deux délibérations ainsi que des baux à ferme conclus en exécution de ces délibérations.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Les contrats de baux ruraux sont des actes de droit privé qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de M. C tendant à l’annulation des baux conclus en exécution de la délibération contestée du 11 avril 2024. Ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense de la commune :
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Cette vérification s’impose lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Cette qualité peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction.
4. En l’espèce, par une délibération du 23 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de La Latette a donné délégation à son maire pour la représenter devant le tribunal administratif dans la présente instance. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander à ce que les écritures en défense de la commune soient déclarées irrecevables.
Sur la délibération du 11 avril 2024 portant sur l’échange de parcelles :
5. Par sa délibération du 11 avril 2024, le conseil municipal de La Latette a donné son accord relatif à l’échange de parcelles sollicité par et le . Or, M. C n’établit pas qu’il a qualité lui donnant intérêt à agir contre cette délibération, laquelle n’emporte aucune conséquence sur sa situation ou, au demeurant, sur le budget de la commune. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la délibération du 21 mars 2024 portant sur l’attribution de parcelles communales :
En ce qui concerne le légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « () Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte () ».
7. En exécution des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la maire de la commune de la Latette a signé la délibération contestée afin de certifier son caractère exécutoire. De ce fait, elle ne saurait être regardée comme seule auteure de la délibération et le moyen tiré du vice d’incompétence soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté. De plus, M. C n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir qu’en présidant la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération décidant d’attribuer la parcelle en litige, les intérêts de la maire se seraient trouvés en opposition avec ceux de la commune. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le conseil municipal aurait dû désigner un autre membre pour la représenter. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire () ». Il ressort de l’extrait du registre des délibérations produit par M. C que et M. A n’ont pas participé à l’élaboration de la délibération en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales manque en fait et doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la procédure qui a précédé l’adoption de la délibération contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime et celles de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la délibération approuvant l’attribution d’une parcelle agricole ne précise les modalités d’examen des offres par les membres du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré des vices de forme et de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. () Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements () ».
11. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l’organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. L’article L. 411-15 du code rural et de la pèche maritime institue, pour la conclusion de baux ruraux sur des terres agricoles dont une personne morale de droit public est propriétaire, une priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331-2 de ce code. Lorsqu’aucune demande n’émane d’un jeune agriculteur qui réalise une installation, la priorité doit être réservée aux exploitants de la commune où se situent les terres à louer et répondant à des conditions de capacité professionnelle et de superficie.
12. A l’appui de son moyen, M. C se borne à indiquer qu’il est « jeune agriculteur (au sens PSN de la PAC 2023/2027) inscrit au SIREN sous le n° 880 340 302 » et se prévaut d’un certificat attestant qu’il est producteur biologique. Or, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé bénéficie de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, ni même qu’il devait être regardé comme prioritaire par rapport aux autres candidats à l’attribution des parcelles en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en écartant sa candidature, la commune de la Latette aurait méconnu les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu’écarté.
13. En deuxième lieu, si le requérant indique qu’en « attribuant des parcelles à pour l’installation de son fils () qui ne s’installera que postérieurement » à l’adoption de la délibération, cet argument ne présente pas un caractère intelligible. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les exploitants désignés par la délibération contestée ne remplissaient pas les conditions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, M. C ne démontre pas que la délibération serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
14. En dernier lieu, le seul fait pour la commune d’avoir refusé de « communiquer et d’expliciter les critères décisionnels » à M. C ne constitue pas un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 11 avril 2024 portant sur l’attribution d’une parcelle communale qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de la Latette qui n’est pas la partie perdante.
18. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros qu’il versera à la commune de la Latette sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation des baux à ferme conclus en exécution de la délibération contestée du 21 mars 2024 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de La Latette sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de La Latette.
Copie en sera adressée, pour information, à Mme et au .
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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