Annulation 14 juin 2024
Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 juin 2024, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 5 juin 2024, M. D B, représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de délivrer sans délai une autorisation de séjour, sous astreinte de 152,45€ par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
— et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être éloigné en Guinée après le rejet par les autorités italiennes de sa demande d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cocquerez, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B ;
— les observations de M. B, assisté de M. C A, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2003, a déposé une demande d’asile, le 19 décembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac par les autorités italiennes le 19 septembre 2023, suite au franchissement irrégulier des frontières de ce pays. Et, après l’acceptation implicite par ces dernières de la prise en charge de M. B, le 6 avril 2024, le préfet du Nord a décidé, le 16 avril 2024 de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été reçu en entretien individuel le 19 décembre 2023 à 10h21 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d’un cachet sommaire d’un service, ne contient, nonobstant la présence d’une signature, aucune mention sur l’identité de la personne ayant mené l’entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L’administration n’a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 16 avril 2024, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de M. B auprès des autorités italiennes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cocquerez et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404464
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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