Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2024, n° 2309783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, complétée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gerber, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née 14 juillet 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne, sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 avril 2022, qu’il en a demandé le renouvellement et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 26 octobre 2023, qu’il a sollicité un nouveau récépissé le 25 avril 2023, sans obtenir de réponse, qu’une décision implicite de rejet est née le14 juillet 2022 et que, par une lettre du 20 septembre 2023, la société qui l’emploie l’a licencié.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B a présenté une requête, enregistrée le 21 septembre 2023 sous le
n° 2409784, demandant l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er août 1976 à Sindian (Région de Zinguinchor), entré en France le 10 avril 2010, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 avril 2022. Il en a demandé le renouvellement le 14 mars 2022 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 octobre 2022. Il a formulé une demande de renouvellement de ce récépissé le 25 avril 2023 sans obtenir de réponse. Il a alors considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont il demande également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d’une carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement, il est constant que le dernier récépissé qui lui a été remis était valable jusqu’au 26 octobre 2022 et que sa demande de renouvellement de celui-ci n’est datée que du 25 avril 2023, soit six mois plus tard, et que la requête en annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande, laquelle doit être considérée comme étant intervenue le 26 octobre 2022, a été enregistrée que le
21 septembre 2023, soit presque un an plus tard.
5. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de sa propre négligence à faire valoir ce qu’il estime être ses droits en temps utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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