Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de changement de statut vers une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la demande de changement de statut peut être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, pour lequel l’urgence est présumée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500468 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A, ressortissante libanaise née le 3 août 1984, est entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa portant la mention « visiteur », renouvelé du 9 septembre 2023 au 8 septembre 2024. Par lettre notifiée le 8 juillet 2024, elle a sollicité un changement de statut en « vie privée et familiale ». Par une décision du 3 mars 2025, dont la requérante demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mais a renouvelé son titre de séjour « visiteur ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par Mme A n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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