Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 10 novembre 2023,
5 janvier et 31 janvier 2024, sous le numéro 224491, Mme C A, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 mai 2022 par lesquels le maire de Coubisou a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 14 juin 2022 et à compter du 15 juin 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical saisi le 5 mai 2022, en disponibilité d’office à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coubisou de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 juin 2021 jusqu’à sa reprise d’activité ou son admission à la retraite ;
3°) d’enjoindre à la commune de Coubisou de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coubisou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté n°2022/40 :
— l’arrête n°2022/40 est illégal en ce que la commune ne lui a jamais fait de proposition de reclassement ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission de réforme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en vertu de l’article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984 la maladie provenait de son accident de service ;
S’agissant de l’arrêté n°22022/41 du 24 mai 2022 :
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être placée en CITIS dès le
17 juin 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 8 janvier 2024, la commune de Coubisou, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 18 juillet 2022 a été abrogée par un arrêté du 5 avril 2023
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 décembre 2024 les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2022 annulé par jugement du
23 septembre 2022.
II°) Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 10 novembre 2023, 5 janvier et 31 janvier 2024, sous le numéro 2204492, Mme C A, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Coubisou a prononcé son placement en disponibilité d’office à demi-traitement pour raisons médicales à compter du
15 juin 2022 jusqu’à la date de la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coubisou, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 juin 2021 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, ou à titre subsidiaire de reprocéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 17 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coubisou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu de proposition de poste au titre du reclassement ;
— le refus illégal de la placer en CITIS dès le 17 juin 2021 a conduit la commune à faire une erreur de droit en estimant qu’elle avait au 15 juin 2022 épuisé ses droits à congé ;
— le conseil médical n’a pas été préalablement saisi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, la commune de Coubisou, représentée par Vacarie et Duverneuil avocats associes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 8 juillet 2022 a été abrogé ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles au sein de la commune de Coubisou depuis l’année 2007, a été victime d’une chute le 27 novembre 2015 dont le caractère imputable au service a été reconnu par arrêté du 29 mars 2016. Par jugement le tribunal administratif a prononcé l’annulation des décisions du 8 juillet 2021 par lesquelles le maire de Coubisou a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service à compter du 17 juin 2021 et les décisions des 30 août 2021, 30 septembre 2021, 25 novembre 2021, 26 janvier 2022,
29 mars 2022, 12 avril 2022 et 24 mai 2022 décidant du placement de Mme A en congé maladie ordinaire à demi-traitement sur la période du 15 septembre 2021 au 14 juin 2022. Par les requêtes susvisées, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 prolongeant son congé maladie ordinaire du 1er au 14 juin 2021, ainsi que l’arrêté du même jour et celui du
8 juillet 2022 la plaçant en disponibilité d’office à compter du 15 juin 2022 à demi-traitement.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire du Coubisou n°2022/40 du
24 mai 2022 :
Sur le moyen d’ordre public :
3. Par un jugement du 23 septembre 2022 devenu définitif le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 n°2022-40 prolongeant le congé maladie ordinaire du 1er au 14 juin 2022. Dans ces conditions, Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Ses conclusions ne pourront qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du maire du Coubisou n°2022/41 du
24 mai 2022 et n°2022/45 du 8 juillet 2022 :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. En l’espèce, si dans son mémoire du 18 octobre 2023 la commune de Coubisou se prévaut de ce qu’elle a procédé au retrait de ces décisions dès lors que par un arrêté n°2023-10 du 5 avril 2023 elle l’a, à nouveau, placée en disponibilité d’office à compter du 15 juin 2022 avec maintien de son demi-traitement. Toutefois cet arrêté, qui a été contesté par l’intéressée, n’est pas devenu définitif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer en défense doit être écartée.
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier que le placement de Mme A en disponibilité d’office à compter du 15 juin 2022 se fonde sur l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire non imputable au service dans la mesure où elle a bénéficié d’une période de douze mois consécutifs de congés de maladie d’une durée totale de douze mois depuis le 15 juin 2021. Ainsi, le placement en disponibilité d’office se fonde sur l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 23 septembre 2022 la décision du 8 juillets 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’inaptitude temporaire à la reprise des fonctions à compter du 17 juin 2021, ainsi que celles des 30 août 2021,
30 septembre 2021, 25 novembre 2021, 26 janvier 2022, 29 mars 2022, 12 avril 2022 et du
24 mai 2022 décidant de son placement en congé maladie ordinaire ont été annulées, et les décisions par lesquelles Mme A a été placée en disponibilité d’office à compter du 15 juin 2022 en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire doivent être annulées en conséquence de ces annulations.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions n°2022/41 et 2022/45 des 24 mai et 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de l’instruction que la commune de Coubisou a par les arrêtés du 5 avril 2023 procédé au réexamen de la situation de Mme A à compter du 15 juin 2022. Dans ces conditions, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Coubisou. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire du Coubisou n°2022/41 du 24 mai 2022 et n°2022/45 du
8 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Coubisou versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Coubisou.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Nos 2204491 – 220449sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Légalité ·
- Exécution
- Visa ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Refus ·
- Travailleur saisonnier ·
- Décision implicite ·
- Travailleur ·
- Autorisation de travail
- Traitement ·
- Soins palliatifs ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Faute ·
- Nutrition ·
- Cancer ·
- Service ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Économie mixte ·
- Délibération ·
- Biens ·
- Délégation ·
- Directoire ·
- Ville ·
- Annulation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Thérapeutique ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Accouchement ·
- L'etat ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Extorsion ·
- Légalité externe ·
- Casier judiciaire ·
- Aérodrome ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Incompatible
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Demande d'aide ·
- Pôle emploi ·
- Mobilité géographique ·
- Promotion professionnelle ·
- Refus ·
- Délibération ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Roumanie ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.