Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 6 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le refus de lui accorder une aide individuelle à la formation.
Il soutient que :
* M2i Formation est le seul organisme dispensant la formation en cause en Nouvelle-Aquitaine ; sa candidature était déterminante pour atteindre le nombre requis de participants sans lequel la formation n’est pas réalisée ;
* la formation en cause est essentielle pour sa carrière professionnelle, en particulier pour retrouver un poste de cadre dans le contexte actuel de réindustrialisation ; la maîtrise de SAP PTW, outil incontournable dans la gestion de la « supply chain », est une compétence hautement valorisée sur le marché du travail actuel ;
* en tant que travailleur privé d’emploi, il a droit à cette formation professionnelle continue, en application des articles L. 6311-1 à L. 6363-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur d’emploi, a sollicité, le 4 septembre 2023, une aide individuelle à la formation pour suivre une formation intitulée « SAP PTW – Processus d’approvisionnement et gestion des achats (pour utilisateurs finaux) – Cursus certifiant ». Le 26 septembre 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a opposé un refus. Sa réclamation a été rejetée le 6 novembre 2023. La médiation préalable obligatoire n’ayant pas abouti, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
2. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
5. Aux termes de la délibération n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation : « () / 3. Conditions d’attribution / Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. / Si le demandeur d’emploi dispose d’heures au titre du compte personnel de formation, son consentement doit être recueilli afin de pouvoir le mobiliser. / Le conseiller émet un avis sur le devis de demande d’aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l’organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d’emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d’action de formation. En cas de doute, le conseiller se rapproche de l’organisme de formation et/ou demande un deuxième devis au demandeur d’emploi. / La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / () / – du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel / () ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait, depuis l’introduction de sa requête, suivi la formation intitulée « SAP PTW – Processus d’approvisionnement et gestion des achats (pour utilisateurs finaux) – Cursus certifiant » et que sa demande serait devenue sans objet au vu de l’évolution de sa situation au regard de l’emploi.
7. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que le motif initial de refus opposé par France Travail tiré de ce que « un autre dispositif de financement existe » n’est pas erroné, alors qu’il ressort des dispositions applicables précitées que l’aide individuelle à la formation revêt un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques.
8. D’autre part, France Travail a aussi opposé le motif tiré de ce que « la maîtrise de ce logiciel n’est pas indispensable à une reprise d’emploi durable ». Ce motif de refus est prévu par les dispositions précitées de la délibération n° 2017-5 du 10 janvier 2017. Si le requérant soutient que sa candidature était déterminante pour atteindre le nombre requis de participants sans lequel la formation n’est pas réalisée, un tel moyen est inopérant au regard des critères d’attribution de l’aide individuelle à la formation. Le requérant soutient aussi que la formation en cause serait essentielle pour sa carrière professionnelle, en particulier pour retrouver un poste de cadre dans le contexte actuel de réindustrialisation, et que la maîtrise de l’outil SAP PTW, incontournable dans la gestion de la « supply chain », serait une compétence hautement valorisée sur le marché du travail actuel. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve, par exemple une offre d’emploi qui lui aurait été refusée parce qu’il ne maîtrisait pas cet outil, à l’appui de ses allégations à caractère général. Il n’est pas non plus établi que la recommandation de France Travail de solliciter l’allocation de formation préalable au recrutement n’est pas mieux appropriée à sa situation. Dans ces conditions et compte tenu de la marge d’appréciation dont France Travail dispose, M. B ne saurait être regardé comme remplissant les conditions pour obtenir l’aide sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus que France Travail a opposé à sa demande d’aide individuelle à la formation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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