Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2506111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du sérieux de ses études.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du sérieux de ses études ;
elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne, née le 23 octobre 2001, est entrée en France le 16 septembre 2022 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 11 août 2022 au 11 août 2023. Elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 12 août 2023 au 11 août 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle, et a indiqué que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /(…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » présentée par la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressée n’avait pas présenté d’attestation de réussite pour son année universitaire 2023/2024 ni de diplôme, et qu’ainsi, les résultats de son année universitaire n’étant pas connus, le caractère réel et sérieux des études n’était pas établi. Il a également considéré que si l’intéressée était inscrite à une formation de langue anglais à raison de 20 heures de cours par semaine, cette formation ne pouvait constituer le motif principal de sa présence en France, au vu du faible volume horaire. Il précise en outre, dans son mémoire en défense, que cette inscription n’est sanctionnée d’aucun diplôme. Mme A… fait toutefois valoir qu’elle a obtenu un diplôme de Master II « management et affaires internationales » pour l’année universitaire 2023/2024 et produit le diplôme en question ainsi que le relevé de notes correspondant à cette année universitaire. Il suit de là que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait relativement au motif tiré de l’absence de sérieux des études au titre de l’année universitaire 2023/2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que, à la date de sa décision, l’inscription de l’intéressée à une formation de langue anglaise non diplômante à hauteur de 20 heures par semaine ne pouvait constituer le motif principal de sa présence en France, dès lors que l’intéressée n’établit pas la cohérence du cursus suivi entre cette formation à l’institut Europa Formation et son parcours universitaire antérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante n’est pas entachée d’illégalité. Celle-ci n’est dès lors pas fondée à soutenir, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour « étudiant ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée récemment sur le territoire, à savoir depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle passé l’essentiel de son existence. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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