Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2514903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la moralité ou le comportement de la personne visée par la demande d’habilitation présente les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour estimer que le comportement de M. B… est incompatible avec l’exercice de fonctions dans une zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires et refuser, en conséquence, de lui délivrer l’habilitation demandée, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause le 22 mai 2021 pour extorsion avec arme en réunion et, du 1er juillet 2022 au 13 août 2023, pour abus de confiance.
Il ressort de ses termes mêmes que la décision contestée est adressée à M. A… B… et statue sur la demande présentée par ce dernier. Par conséquent, les circonstances alléguées que cette demande aurait été rejetée au motif que « M. B… A… ne remplissait pas les conditions requises, alors que le véritable demandeur est M. B… A… » est insusceptible de venir au soutien du moyen tiré d’une prétendue erreur matérielle sur l’identité du demandeur.
La décision attaquée a été signée par M. C… G…, sous-préfet. La contestation de M. B… qui vise l’absence de délégation de signature au profit de M. H… F… et de M. D… E…, présentés par le requérant comme les signataires de l’acte, ne saurait venir au soutien de son moyen d’incompétence.
Contrairement à ce que soutient M. B…, qui donne de l’article 774 du code de procédure pénale une interprétation sans rapport avec son contenu, l’absence d’inscription de condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il n’établit pas au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne en compte les faits d’extorsion et de port d’arme qui lui sont reprochés pour apprécier l’opportunité de lui délivrer une habilitation.
M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus par l’autorité compétente, se borne à soutenir que sa conduite est irréprochable depuis sa condamnation en 2021 pour extorsion, que ses employeurs lui ont accordé leur confiance, que la décision attaquée a entrainé la suspension de son contrat de travail et que cette décision est disproportionnée, sans apporter de précisions suffisantes permettant d’apprécier son moyen tiré d’une erreur du préfet dans l’appréciation de l’incompatibilité des faits retenus à son encontre, qui incluent une mise en cause pour abus de confiance du 1er juillet 2022 au 13 août 2023, et les fonctions envisagées.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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