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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 août 2024, n° 2308855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 18 décembre 2023, Mme B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle justifie de la poursuite effective de ses études ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants congolais (République du Congo) désireux de poursuivre leurs études en France, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver la requérante d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D a été constatée par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 21 janvier 1989 à Impfondo (République du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2016 au 26 août 2017. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 novembre 2017 au 27 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 1er juin 2021, le préfet du Nord a délivré à Mme D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2021. Le 2 décembre 2022, elle a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article 4 de cette convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. » Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
6. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les articles 4 et 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté du 6 septembre 2023 du préfet du Nord ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, Mme D soutient qu’elle remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » prévues par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise en faisant état de ce qu’elle justifie de la poursuite effective de ses études. Toutefois, d’une part, le courriel de l’intéressée du 27 septembre 2021 ne peut être regardé comme une demande de titre de séjour, dès lors que cette demande n’a pas été présentée sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) et, d’autre part, à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le 2 décembre 2022, ce titre était expiré, de sorte que le préfet a, à bon droit, pu regarder cette demande de renouvellement comme une première demande de titre de séjour, alors même qu’elle disposait d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée afin de lui permettre de terminer son cursus universitaire. Or, alors même que Mme D justifierait du caractère réel et sérieux de ses études, elle ne justifie pas être munie d’un visa de long séjour conformément aux stipulations précitées de l’article 4 de la convention franco-congolaise. Dès lors, le préfet du Nord pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué, motivé par le fait que la requérante n’était pas munie d’un visa long séjour, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de la convention franco-congolaise susvisée relatif à l’admission au séjour de plus de trois mois des ressortissants congolais qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en premier lieu, Mme D se trouvait dans la situation où, en application des articles 4 et 9 de la convention franco-congolaise, le préfet pouvait décider du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » si l’intéressée n’était pas munie d’un visa long séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, en troisième lieu, que les parties, informées par lettre du 20 juin 2024 du tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point, et, en quatrième lieu que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle justifie de la poursuite effective de ses études doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, Mme D, née le 21 janvier 1989 à Impfondo (République du Congo), de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2016. Elle a obtenu une licence droit, économie, gestion portant la mention « administration économique et sociale » au titre de l’année universitaire 2020-2021 et est inscrite pour l’année universitaire 2023-2024 en master 2 action publique, institutions et économie sociale et solidaire. Elle a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020. En outre, elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France de deux sœurs, dont une de nationalité française, toutefois, elle ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elles. Bien que ses parents soient décédés, elle n’est pas dénuée de toute famille en République du Congo, où vit son frère et où elle a résidé jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, si elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service depuis le 5 septembre 2022, cette circonstance n’est pas de nature à justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. REMILI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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