Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mai 2025, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B saisit le tribunal à la suite de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire (SIS) de l’Amezule l’a placée en congé sans traitement pour inaptitude physique totale et définitive du 22 novembre 2024 au 21 février 2025 inclus.
Elle indique qu’elle sollicite le tribunal pour savoir si elle aurait droit à du " licenciement inapte à [ses] fonctions » ; qu’elle est employée par le SIS depuis 1989 ; qu’elle se demande s’il a le droit d’empêcher d’aller voir des spécialistes ; qu’il signe de fait des documents à la place des employés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, Mme B ne formule aucune conclusion, ni n’expose de moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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