Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2505883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 16 janvier 2026, la société civile professionnelle Ezavin-Thomas et la société à responsabilité limitée Azur Santé Plus, représentées par Me Walicki, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes, à titre principal, au versement d’une provision à hauteur de la somme de 285 658 euros, montant fixé contradictoirement par le technicien désigné par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Azur Santé Plus, montant devant être assorti d’une garantie et majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 26 février 2025, avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, au versement d’une provision à hauteur de la somme de 183 818,46 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance ;
3°) de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- une créance très importante due par le département des Alpes-Maritimes et non réglée pour des prestations effectuées par la société Azur Santé Plus a participé à l’état de cessation de paiements de cette dernière ;
- le montant de cette créance, correspondant à des prestations au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap, a été évalué par l’expert désigné par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire susmentionnée ;
- il y a dès lors lieu de condamner le département des Alpes-Maritimes au versement d’une provision à hauteur de la somme de 285 658 euros ou à tout le moins de la somme de 183 818,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Thomas :
soulève principalement l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, qui a trait à une procédure de redressement judiciaire ;
conclut subsidiairement au rejet de la requête, dès lors que l’obligation n’est pas non sérieusement contestable, le versement des fonds du département relatifs aux prestations APA et PCH ayant été suspendu par le département dans l’attente des résultats d’une procédure pénale toujours en cours suivant des signalements de surfacturations des prestations en cause par la société Azur Santé Plus, et plus subsidiairement à ce que le montant de la provision éventuellement accordée soit ramené à de plus justes proportions ;
et conclut à ce qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la société Azur Santé Plus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du commerce ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La société civile professionnelle Ezavin-Thomas et la société à responsabilité limitée « Azur Santé Plus » demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Alpes-Maritimes, à titre principal, au versement d’une provision à hauteur de la somme de 285 658 euros, montant fixé contradictoirement par le technicien désigné par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Azur Santé Plus, montant devant être assorti d’une garantie et majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 26 février 2025, avec capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, au versement d’une provision à hauteur de la somme de 183 818,46 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 622-7 du code du commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture (…) ».
4. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur l’existence d’une connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et une créance née postérieurement à ce jugement. Il en va ainsi même si les créances dont il s’agit sont de nature administrative et dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, et en l’espèce, dès lors que la société Azur Santé Plus était en redressement judiciaire à la date de l’introduction de la présente requête, celle-ci, qui concerne une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions du département des Alpes-Maritimes au titre des dépens et des frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département des Alpes-Maritimes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ezavin-Thomas et la société Azur Santé Plus est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes au titre des dépens et des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Ezavin-Thomas, à la société à responsabilité limitée Azur Santé et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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