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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 déc. 2023, n° 2311949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu’il puisse notamment passer son test et qu’une préconisation pour son orientation puisse être rédigée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable, compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances exceptionnelles qui caractérisent sa situation de mineur isolé ;
— l’urgence est caractérisée par l’entrave que la carence de l’Etat porte à son droit à la scolarisation et à l’importance capitale que revêt dans son cas l’accès à l’instruction et à la scolarisation ;
— la carence de l’Etat à l’orienter vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) et par conséquent à l’affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est bien connu des services et sera affecté dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 décembre 2023, tenue à 14h en présence de M. Machado, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fédi,
— M. B, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans », ainsi que par celles de l’article 122-2 qui prévoient : « Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans ».
3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, mineur non accompagné de nationalité guinéenne, se déclarant né le 1er février 2009, qui a été placé provisoirement auprès du département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance aux fins de placement provisoire. Un dossier de demande de scolarisation a été déposé au mois de septembre 2023 afin que l’intéressé passe le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l’affectation et à l’inscription en établissement scolaire. Sans réponse à cette demande, en dépit d’une part, de deux relances des éducateurs spécialisés du département des Bouches du Rhône en charge du suivi du dossier de M. B, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône par courriel des 11 et 22 novembre 2023 d’autre part, d’une demande de date de passage du test CASNAV adressée par son conseil à la même direction par courriel du 15 décembre 2023, M. A demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’orienter sans délai vers un CASNAV. Dans le mémoire en réponse, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui s’est borné à faire valoir « que le requérant est bien connu des services et sera affecté dans les plus brefs délais », n’apporte aucune précision quant à la date de passage éventuelle du test CASNAV. Dans ces conditions, ce défaut d’information, qui fait obstacle à la scolarisation de M. B, sans d’ailleurs que la réalisation du test CASNAV ne soit envisagée par l’administration académique dans des délais raisonnables au regard de la date d’arrivée du requérant sur le territoire national, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction.
5. Au regard de la situation d’isolement sur le territoire de M. B, de l’intérêt qui existe à ce qu’il soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, les vacances scolaires de Noël débutant le samedi 23 décembre 2023, alors qu’aucune proposition de date de test CASNAV ne lui a été faite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, d’orienter M. B vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Youchenko, conseil de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’orienter M. B vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à cette dernière, avocate du requérant, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à Me Youchenko.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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