Non-lieu à statuer 17 avril 2023
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 17 avr. 2023, n° 2204676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022, N° 2204676 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2022 et 21 février 2023, M. A D, représenté par Me Lelievre Boucharat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Me´dicaux (ONIAM) à l’indemniser intégralement des préjudices subis suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime, sauf a` ce qu’il soit également indemnisé in solidum en tout ou en partie mise a` la charge du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) et de son assureur la SA CNA Insurance Company Europe, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) d’allouer à titre de provisions la somme de 851 668,96 euros au titre des préjudices patrimoniaux ainsi que plusieurs rentes et la somme de 432 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, ces sommes étant à parfaire, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de désigner un expert pour évaluer le coût d’aménagement du logement ;
4°) mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la suite de la pose d’une chambre implantable en vue d’un traitement chimiothérapique dont il devait faire l’objet, il a été atteint d’une infection a` staphylocoque dore´ me´ti S, responsable de troubles pulmonaires se compliquant d’une endocardite infectieuse qui l’a conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises ; cette infection, d’origine nosocomiale, a conduit à une paraplégie flasque sensitivo-motrice pour laquelle un déficit fonctionnel permanent de 70% a été retenu par l’expert désigné par l’ONIAM ;
— suite à l’infection nosocomiale, il peut prétendre en application de l’article L. 1142-1-1 du code de santé publique à la réparation intégrale de ses préjudices, l’ONIAM pouvant ensuite exercer un recours subrogatoire à l’encontre du CHSF sur le fondement du I de l’article L. 1142-21 du code de santé publique ;
— le CHSF a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de la complication infectieuse qui lui a fait perdre une chance de guérison et de limitation de ses préjudices ;
— l’expert a retenu une perte de chance de 50% à la charge du CHSF et une part de responsabilité de 50% pour l’ONIAM ; si un désaccord demeure sur la part de responsabilité imputable au CSHF cela est sans impact sur l’indemnisation ;
— il est contraint du fait de sa paraplégie et de son manque total d’autonomie de vivre en EHPAD, a été classé GIR 2 lui ouvrant droit à l’aide personnalisée d’autonomie APA ; l’EHPAD n’est pas un établissement de soins au sens du code de santé publique et constitue son domicile ;
— il peut prétendre à la réparation des préjudices suivants :
o au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* des souffrances endurées évaluées à 6/7, la somme de 50 000 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7, la somme de 6 000 euros ;
* le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 000 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent qui devrait être augmenter de 70% à 85%, la somme de 300 000 euros ;
* le préjudice esthétique permanent évalué à 4,5/7, la somme de 20 000 euros ;
* le préjudice sexuel, la somme de 20 000 euros ;
* le préjudice d’agrément, la somme de 30 000 euros ;
o au titre des préjudices patrimoniaux :
* les frais divers, la somme de 3 698,75 euros ;
* une rente trimestrielle de 9 490 euros au titre des besoins d’aide à compter du 21 février 2023 et de 56 941 euros pour l’aide à la tierce personne future à compter de son installation dans un logement adapté, de 4754 euros au titre de la tierce personne en cas d’hospitalisation supérieure a` 45 jours ;
* les frais d’hébergement, la somme de 62 451,31 euros jusqu’à la date du 28 février 2023 ;
* les frais de logement adapté prévu à 637 000 euros ;
* les frais annexes de changement d’appartement, la somme de 1 770,90 euros ;
* les frais de déménagement, la somme de 3 3396 euros ;
* les frais d’aides techniques et domotiques, la somme de 50 000 euros à titre de provision ;
* les frais de véhicule adapté, la somme de 40 000 euros à titre de provision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la CNA Hardy et le centre hospitalier sud francilien (CHSF), représentés par Me B concluent à ce que le taux de perte de chance soit ramené à 30 % et l’indemnisation due à la somme globale de 59 104 euros, au rejet des conclusions au titre des intérêts et de leur capitalisation et des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutiennent que :
— le rapport d’expertise retient l’existence d’une infection nosocomiale sans faute ayant entrainé un taux de DFP de 70% ; en revanche, contrairement à ce que soutient ce rapport, le CHSF n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de la tonte avant l’intervention ; de même, contrairement au rapport d’expertise, rien n’indique que la paraplégie complète aurait pu être évitée avec un avis neurochirurgical et il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance de 50%, ce taux est excessif doit et être ramené à 30% ; les 70% restant dû doivent être mis à la charge de l’ONIAM ;
— à la différence du rapport, il y a lieu :
o au titre des préjudices temporaires :
* de ramener le déficit fonctionnel temporaire et de fixer l’indemnité due à la somme de 1 026 euros ;
* de ramener les souffrances endurées à 5/7 et de fixer l’indemnité due à la somme de 3 900 euros ;
* de fixer l’indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de
1 800 euros ;
* de rejeter l’indemnisation au titre de la tierce personne ;
o au titre des préjudices permanents :
* de ramener le déficit fonctionnel permanent à la somme de 38 394 euros ;
* seuls les frais de médecins à hauteur de 2 280 euros doivent être indemnisés ;
* le préjudice d’agrément n’a pas à être indemnisé ;
* le préjudice esthétique permanent doit être ramené à la somme de 2 700 euros ;
* le préjudice sexuel doit être ramené à la somme de 600 euros ;
* les frais d’hébergement en EHPAD doivent être évalués à la somme de 10 000 euros ;
* aucune indemnité n’est due au titre des frais de logement adapté, des aides techniques et domotiques, de véhicule adapté, les frais de recours à une tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsch, conclut à ce que l’indemnisation due soit ramenée à de plus justes proportions et pour certaines soient rejetées ainsi que la demande d’intérêts et celle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la survenue d’une infection nosocomiale n’est pas contestée par le CHSF mais la responsabilité pour faute est engagée pour manquement dans la prise en charge de la spondylodiscite présentée par M. D a` l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage ; dès lors seul 50% des préjudices seront à la charge de l’ONIAM ;
— en cas de condamnation in solidum, l’ONIAM exercera une action récursoire à l’encontre du CHSF et demande au tribunal de retenir le taux de perte de chance de 50% ;
— l’indemnisation allouée s’élèvera à la somme de :
* 11 773 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 616 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 63 990 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 40 euros au titre des forfaits journaliers,
et au rejet du préjudice d’agrément, des frais de médecin conseil réduit à 700 euros, des frais de location de télévision, des frais d’assistance par une tierce personne en plus de l’EHPAD ou tout au moins réduit à 195 euros pour la période du 29 septembre 2021 au 29 septembre 2023, des frais d’assistance par une tierce personne a` compter du retour a` domicile, des dépenses de santé´ futures, des frais d’hébergement a` l’EHPAD, des frais de logement adapte´, des frais d’aides techniques et des frais de véhicule adapte´.
Par un mémoire en observations enregistré le 23 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne conclut à la condamnation du CHSF à lui verser la somme de
289 487,76 euros assortie des intérêts ainsi que des sommes à venir, l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a servi un ensemble de prestations à la victime pour 289 478,76 euros provisoirement.
Par une lettre en date du 19 décembre 2022, les défendeurs ont été mis en demeure par le tribunal de produire leurs écritures dans un délai de trente jours, sur le fondement des articles R. 631-1 et R. 613-2 du code de justice administrative
II. Par une ordonnance n°2204676 du 7 juillet 2022, le Président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. D enregistrée au tribunal de céans le 8 juillet 2022 sous le n° 2205387.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 19 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Lelievre Boucharat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Me´dicaux (ONIAM) à lui verser une provision à hauteur de 332 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et de
820 264,68 euros au titre des préjudices patrimoniaux, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la demande préalable indemnitaire a` valoir sur l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’infection nosocomiale dont il a été victime, sauf a` ce que la provision soit en tout ou en partie mise a` charge in solidum du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) et de son assureur la SA CNA Insurance Company Europe ;
2°) mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la suite de la pose d’une chambre implantable en vue du traitement chimiothérapique dont il devait faire l’objet, il a été atteint d’une infection a` staphylocoque dore´ me´ti S, responsable de troubles pulmonaires se compliquant d’une endocardite infectieuse qui l’a conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises ; cette infection, d’origine nosocomiale, a conduit à une paraplégie flasque sensitivo-motrice pour laquelle un déficit fonctionnel permanent de 70% a été retenu par le professeur C ;
— suite à l’infection nosocomiale, il peut prétendre en application de l’article L. 1142-1-1 du code de santé publique à la réparation intégrale de ses préjudices, ce qui n’est pas contesté par l’ONIAM ;
— l’ONIAM peut exercer une action récursoire à l’encontre du CHSF sur le fondement du I de l’article L. 1142-21 du code de santé publique ;
— le rapport retient plusieurs fautes commises par le CHSF qui n’ont pas permis qu’il soit opéré à temps pour échapper à la paraplégie sensitivo-motrice et lui ont fait perdre une chance de guérison ; cette perte de chance a été évaluée à 50% ;
— il est contraint aujourd’hui de vivre en EHPAD suite aux conséquences de l’infection nosocomiale et à son extrême dépendance ;
— le rapport retient un déficit fonctionnel temporaire du 22 janvier au 22 août 2021, des souffrances endurées à 6/7 ; un préjudice esthétique temporaire de 5/7 ; une consolidation au 22 août 2021 ; un déficit esthétique permanent de 4,5/7 ; un préjudice sexuel complet ; un préjudice d’agrément : des dépenses de santé futures ; des frais de logement adopté ; l’aménagement d’un véhicule pour paraplégique et de l’assistance à tierce personne (aide-ménagère et aide-soignante) fixée à 8h si domicile et 4h si en EHPAD ce qui permet de fixer la provision demandée ;
— au total, la provision a` valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels s’élève a` la somme de 332.000 € et de ses préjudices économiques a` hauteur de 820.264,68 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin, 31 octobre et 1er décembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à ce que la provision allouée ne soit pas supérieure à 90 501 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— aucune condamnation in solidum n’est possible ;
— la survenue d’une infection nosocomiale n’est pas contestée par le CHSF mais la responsabilité pour faute est engagée pour manquement dans la prise en charge de la spondylodiscite présentée par M. D a` l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage ; dès lors seul 50% des préjudices seront à la charge de l’ONIAM ;
— il devra être tenu compte des sommes dues à la CPAM ;
— un taux de DFP de 70% doit être retenu soit 63 990 euros pour l’ONIAM ; aucun préjudice patrimonial ne devra être retenu pour l’instant ; la somme de 11 773 euros au titre des souffrances endurées sera allouée ; le préjudice esthétique temporaire s’élèvera à 3 000 euros ; le préjudice esthétique permanent ne pourra excéder la somme de 5 000 euros ; le préjudice sexuel sera évalué à 5 002 euros ; le préjudice d’agrément, les frais de médecin conseil, de location de télévision et de location d’un box seront rejetés ; la somme de 40 euros pour le forfait journalier sera accordée ; comme celle de 1 698 euros pour le déménagement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin, 9 septembre, 26 octobre 2022, la CNA Hardy et le centre hospitalier sud francilien (CHSF), représentés par M. B concluent, dans le dernier état de leurs écritures à ce qu’il ne soit alloué une provision que de 58 600 euros et de rejeter le surplus des conclusions.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise retient l’existence d’une infection nosocomiale sans faute ayant entrainé un taux de DFP de 70% ; en revanche, contrairement à ce que soutient ce rapport, le CHSF n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de la tonte avant l’intervention et il n’y a pas lieu d’indemniser M. D qu’à hauteur de 50% des préjudices à ce titre ; de même, contrairement au rapport d’expertise, rien n’indique que la paraplégie complète aurait pu être évité avec un avis neurochirurgical et il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance de 50%, ce taux est excessif doit être ramené à 30% ; les 70% restant dû doivent être mis à la charge de l’ONIAM ;
— à la différence du rapport, il y a lieu de ramener les souffrances endurées à 5/7, de rejeter l’indemnisation au titre de la tierce personne, ce dernier étant en EHPAD, aucun retour à domicile sans autonomie n’étant possible ; le déficit fonctionnel permanent s’élève à 127 980 soit pour le CH la somme de 38 394 euros arrondie à 40 000 euros ; une somme de 10 000 euros pour les frais liés à la mise en EHPAD doit également être allouée ;
— il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices de M. D et la demande de provision de 1 152 264,68 euros devra être écartée ; en tout état de cause, la somme de 6 000 euros au titre du déficit temporaire total est excessive et devra être ramenée à 1 206 euros ; les souffrances endurées seront ramenées à 5/7, soit 3 900 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 1800 euros ; les dépenses de santé futures seront réservées ; les frais divers seront rejetés ; la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent s’élève à 38 394 euros ; le préjudice esthétique permanent s’élève à 2 700 euros ; le préjudice d’agrément sera rejeté ; 600 euros sera accordé pour le préjudice sexuel ; les frais engagés au titre de l’hébergement en EHPAD seront à étudier lors de la procédure au fond mais en attendant une somme de 10 000 euros pourra être accordée ; aucune somme ne sera allouée pour l’adaptation d’un véhicule, l’adaptation d’un logement et les aides techniques et domotiques.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui a informé le tribunal le 26 octobre 2022 qu’elle ne présenterait pas d’observations dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport de l’expert déposé le 25 avril 2022 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— les observations de Me Saint Pierre représentant M. D ;
— les observations de Me Le Conte des Floris, représentant le centre hospitalier Sud Francilien et la CNA Hardy.
Considérant ce qui suit :
1. En novembre 2020, un lymphome B diffus a` grandes cellules est diagnostiqué à M. D. Le 22 janvier 2021, il est hospitalisé au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonne (CHSF) pour la pose d’une chambre implantable en vue d’un traitement par chimiothérapie. A cette occasion, il fait l’objet d’un rasage du torse et des aisselles. Après son intervention, lors de son retour à domicile, M. D présente un syndrome infectieux bactériémie a` staphylococcus aureus me´ti S traitée par une antibiothérapie ce qui conduit au retrait de la chambre implantable le 2 février 2021. Cette infection a pour origine la mise en place d’un port-à-cath raccordé à la chambre implantable. Du 19 février au 3 mars 2021, il est hospitalisé à la clinique de l’Amandier en centre de rééducation où une aggravation de douleurs lombaires et dorsales est constatée. A nouveau hospitalisé, le 3 mars 2021 au CHSF, il est constaté le 5 mars suivant que la bactériémie s’est compliquée d’une endocardite et d’une spondylodiscite T8-T9. Malgré la mise en place d’un nouveau traitement antibiotique, le 6 avril 2021, apparaît une paraplégie complète sensitivo-motrice et une laminectomie nécessitant une hospitalisation à l’hôpital du Kremlin Bicêtre jusqu’au 15 avril suivant afin qu’il bénéficie d’une arthrodèse T6-T11 et d’une laminectomie T7, T8, T9. La paraplégie ne régresse pas malgré l’intervention neurochirurgicale réalisée. Il retourne ensuite du 15 avril au 26 août 2021 au CHSF et est transféré, à sa demande, au Centre hospitalier d’Aix en Provence où il est demeuré du 26 août au 29 septembre 2021. Depuis le 30 septembre 2021, il réside à l’EHPAD Pasteur, à proximité du Centre hospitalier d’Aix en Provence où il a une nouvelle fois été hospitalisé pour suivre une rééducation du 30 septembre 2021 jusqu’au 26 octobre 2021. Souffrant toujours de douleurs, une pompe intrathécale d’antalgique pour soulager ses douleurs et permettre un suivi en rééducation a été posée le 16 septembre 2022. Parallèlement, le traitement par chimiothérapie pour son lymphome, qui avait été suspendu après le retrait de la chambre implantable a pu reprendre le 3 août 2021. M. D est aujourd’hui considéré comme guéri de ce lymphome. Demeure, toutefois, une paralysie flasque et senstivo-motrice de niveau D8 s’accompagnant de troubles sphinctériens. Le 4 novembre 2021, M. D a formulé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation d’indemnisation (CCI) d’Ile de France. Dans un avis du 23 juin 2022 la CCI d’Ile de France, qui avait ordonné une expertise, suivant l’avis de l’expert, a retenu un taux de responsabilité à la charge de l’ONIAM pour 50% et une perte de chance de guérison à la charge du CHSF pour 50%. M. D, dans ses dernières écritures, demande au tribunal la condamnation in solidum de l’ONIAM et du CHSF et à être indemnisé de la totalité des préjudices subis, cette somme étant assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la demande préalable indemnitaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2204676 et 2205387, présentées pour M. D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Le rapport d’expertise établi à la demande de la commission de conciliation d’indemnisation (CCI) d’Ile de France et déposé le 25 avril 2022 a proposé au titre de la responsabilité sans faute à la charge de l’ONIAM pour 50% et à une perte de chance de guérison de 50% à la charge du CHSF.
5. A la suite de la pose d’une chambre implantable, M. D a développé un syndrome infectieux bactériémie a` staphylococcus aureus me´ti S traitée par une antibiothérapie et la chambre implantable a été retirée. Il ressort du rapport que l’infection a pour origine la mise en place d’un port-à-cath raccordé à la chambre implantable, que les mesures de prévention du risque infectieux pré et post opératoires ont été conformes aux règles de l’art et que cette infection a nécessité un traitement antibiotique dont le suivi a également été conforme aussi bien pour son diagnostic que la recherche des complications secondaires. Il s’ensuit que cette infection, survenue au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qui n’était ni présente dans son organisme ni en incubation au début de celle-ci revêt un caractère nosocomial sans faute.
6. En second lieu, il ressort également du rapport d’expertise que si le suivi de la situation infectieuse a été réalisé dans les règles de l’art, en revanche, la prise en charge et le suivi de la spondylodiscite diagnostiquée le 5 mars confirmée par un scanner du 18 mars 2021, aurait nécessité un avis neurologique avant l’apparition de la paraplégie sensitivo motrice en avril 2021, le transfert à l’hôpital Bicêtre et l’opération subie le 10 mai 2021 pour essayer de la traiter et réduire le risque de paraplégie sensitivo motrice définitive. Pour l’expert, qui répertorie tous les examens réalisés, et relève que certains n’étaient pas centrés sur le rachis dorsal, l’absence d’un avis neurochirugical de la spondylodiscite, qui pouvait être demandé à un autre service du centre hospitalier, a contribué à un retard de diagnostic et thérapeutique ayant contribué à la survenue de la paraplégie définitive dont est atteint le requérant. Il conclut à un manquement dans la prise en charge chirurgicale de la spondylodiscite, constitutif d’une faute, ayant entrainé une perte de chance de 50% à la charge du CHSF. Si sans nier totalement la nécessité d’un avis neurochirurgical, le CHSF fait valoir que cet avis aurait été sans incidence sur les conséquences de la spondylodiscite dont souffrait le requérant et l’absence de séquelle neurologique, compte tenu de l’état clinique de M. D et réfute les bénéfices attendus de la réalisation d’une intervention réalisés plus tôt, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’intervention de la paraplégie sentitivo motrice a été opérée à un stade où les chances de récupération étaient devenues nulles, la paraplégie s’étant installée ce qui aurait été différent si l’opération avait été menée avant l’installation de la paraplégie. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de ramener le taux de perte de chance à 30%.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM ainsi que le CHSF et son assureur doivent réparer chacun pour moitié les préjudices subis par le requérant.
Sur les préjudices :
8. La date de consolidation, qui n’est pas contestée, a été fixée par l’expert au 22 août 2021, date de la reprise de la chimiothérapie. M. D paraplégique alors âgé de soixante-neuf ans à la date de la consolidation n’est plus autonome et vit depuis sa sortie d’hôpital en EHPAD.
Sur les préjudices temporaires jusqu’à la date de la consolidation (1er février au 21 août 2021) :
9. En premier lieu, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à la consolidation, soit pour 201 jours. M. D sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros. Il y a lieu d’allouer par une juste appréciation la somme globale de 2 800 euros soit 1 400 euros à la charge de l’ONIAM et 1 400 euros à la charge du CHSF et de son assureur.
10. En deuxième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5 sur 7 qui n’est pas contesté. M. D demande la somme de 6 000 euros. Dès lors, en l’état de l’instruction, il y a lieu d’accorder à ce titre la somme de 3 000 euros à la charge de l’ONIAM et
3 000 euros à la charge du CHSF et de son assureur.
11. En troisième lieu, au titre des frais divers, M. D demande la somme de
3 698,75 euros correspondant aux frais de médecin conseil et de location de télévision et de forfait journalier. M. D justifie avoir engagé des frais de médecin conseil à hauteur de 2 880 euros et 80 euros de forfait hospitalier. Ces frais sont donc à rembourser soit 1 480 euros pour l’ONIAM et
1 480 euros pour le CHSF et son assureur. En revanche, les frais de location de télévision restent à la charge du patient. Cette demande doit par suite être rejetée.
12. En quatrième lieu, M. D demande le remboursement des frais de déménagement et de location d’un box pour entreposer des meubles pour une somme de 4091, 90 euros et en justifie. Il y a donc lieu de lui accorder cette somme à répartir à part égale entre l’ONIAM et le CHSF et son assureur soit 2 045,95 euros chacun.
13. En cinquième lieu, l’expert a évalué les souffrances endurées à 6 sur 7. M. D demande la somme de 50 000 euros à ce titre. Si le CHSH demande de réduire ce taux à hauteur de 5/7, il ne justifie pas en quoi ce taux devrait être réduit alors que l’ONIAM ne s’oppose pas au taux retenu. Il y a donc lieu de retenir le taux de 6/7, d’évaluer le préjudice à la somme de 23 546 euros et d’accorder une somme de 11 773 euros à la charge de l’ONIAM et une somme de 11 773 euros à la charge du CHSF et de son assureur.
Sur les préjudices permanents :
14. En premier lieu, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 70%. M. D demande la somme de 200 000 euros. Eu égard à l’âge de M. D à la date de consolidation, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 127 980 euros et d’allouer la somme de 63 990 euros a` la charge de l’ONIAM et la même somme à la charge du CHSF et de son assureur.
15. En deuxième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 4,5 sur 7. M. D demande la somme de 20 000 euros. Toutefois, il y a lieu d’accorder la somme de 5 000 euros à la charge de l’ONIAM et 5 000 euros à la charge du CHSF et de son assureur.
16. En troisième lieu, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel total dû à la paraplégie. M. D demande la somme de 20 000 euros. Toutefois, ce préjudice compte tenu de l’âge de la victime doit être ramené à la somme de 10 000 euros. Il y a lieu d’accorder ce titre à hauteur de 5 000 euros à la charge de l’ONIAM et 5 000 euros à la charge du CHSF et de son assureur.
17. En quatrième lieu, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément dû à sa paraplégie. M. D demande la somme de 30 000 euros. Il est constant que M. D est devenu paraplégique suite à son hospitalisation alors qu’il était valide et autonome avant cette hospitalisation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui accorder par une juste appréciation la somme de 12 000 euros soit 6 000 euros à la charge de l’ONIAM et 6 000 euros à la charge du CHSF et de son assureur.
18. En cinquième lieu, il résulte qu’en l’état actuel de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que si ce dernier souhaite à terme un retour à domicile, à la date du jugement un tel projet n’est pas finalisé et le requérant séjourne actuellement en EHPAD en raison de l’importance de la perte d’autonomie et des soins à apporter ainsi que de la nécessité d’avoir recours à des matériels pour la réalisation des transferts notamment. Dès lors, les demandes indemnitaires et d’expertise du requérant au titre de l’aide à tierce personne en cas de retour à domicile, des aménagements de domicile et de véhicule adapté ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, en cas de changement des circonstances et si un retour à domicile se concrétise, il appartiendra à M. D s’il s’y croit fonder de saisir le tribunal d’une demande en ce sens.
19. En sixième lieu, au titre de l’assistance à la tierce personne en EHPAD l’expert mentionne la nécessité d’une assistance supplémentaire de 4 heures par jour. M. D sollicite à ce titre une somme de 53 352 euros. Toutefois, à supposer qu’une telle aide soit possible alors même qu’en général, l’intégralité de l’aide par tierce personne est assurée par l’EHPAD directement, M. D ne justifie pas exposer ou avoir exposé de tels frais supplémentaires d’assistance. Sa demande doit donc être rejetée.
20. En septième lieu, M. D sollicite enfin la somme de 400 000 euros au titre des frais d’adaptation de logement, de 50 000 euros pour des aides techniques et de 37 846 euros pour les frais d’adaptation d’un véhicule. Toutefois, M. D étant en EHPAD et un retour à domicile n’étant à la date du jugement qu’à l’état de projet, il y a lieu de rejeter cette demande.
21. En dernier lieu, le requérant sollicite au titre des frais d’hébergement a` l’EHPAD déjà déboursés ainsi que les frais futurs.
22. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / ( ) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; ( ) « . L’article L. 314-2 du même code prévoit en particulier que les établissements et services mentionnés au I de l’article L 313-12 sont financés par » 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents () 2°: Un forfait global relatif à la dépendance prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatifs à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental () ". En application des dispositions combinées des articles L. 314-2 et R. 314-58 du même code, les établissements qui accueillent des personnes âgées sont financés par un forfait global soins relevant de l’assurance maladie, un forfait global dépendance pris en charge par le département et un forfait journalier d’hébergement pris en charge par le résident.
23. Il résulte de l’instruction que suite à l’infection nosocomiale, le requérant est devenu tétraplégie et dépendant, vit depuis le 29 septembre 2021 en EHPAD, a été classé GIR 2 et perçoit à ce titre l’aide personnalisée d’autonomie (APA). Le requérant justifie déduction de l’APA que la somme de 63 402,56 euros est restée à sa charge. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM ainsi que le CHSF et son assureur la somme de 31 701,28 euros chacun.
24. Pour la période postérieure à la date du présent jugement, M. D sollicite le versement d’une rente trimestrielle de 9 490 euros revalorisée annuellement. Compte tenu de ce qui a été versé au titre de l’année 2022 par M. D, il y a lieu de lui allouer par une juste appréciation une rente annuelle payable à terme échu tous les trimestres dont le montant sera fixé à la somme de
5 130 euros et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM ainsi que le CHSF et son assureur a verser chacun la somme de 2 565 euros chaque trimestre.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM et le CHSF et son assureur solidairement a verser chacun la somme de 131 390,23 euros en réparation des préjudices subis par M. D, ainsi que le versement d’une rente annuelle payable à terme échu tous les trimestres d’un montant de 2 565 euros revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D tendant à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier Sud Francilien et l’ONIAM soit à compter du 25 mars 2022.
27. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les débours de la CPAM de l’Essonne :
28. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (). »
29. Il résulte de l’instruction que la CPAM de l’Essonne sollicite le remboursement des frais d’hospitalisation pour la période du 1er février au 15 avril 2021, des frais d’appareillage pour la période du 27 avril au 28 juillet 2021 et des transports exposés le 1er février 2021 qu’elle a acquittés ainsi que des frais futurs pour une somme de 289 487,76 euros.
30. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que seuls les débours résultant de la faute commise par le CHSF à savoir les conséquences du retard dans le diagnostic de la spondylodiscite constatée le 5 mars 2021 doivent être pris en charge par le CHSF pour 50%. La période antérieure au 5 mars 2021 étant en lien avec l’infection nosocomiale réparée par l’ONIAM, la CPAM de l’Essonne ne peut pas être remboursée des débours antérieurs à cette période. Il y a donc lieu, compte tenu des frais réellement exposés pour la période du 5 mars 2021 au 28 juillet 2021 et après avoir tenu compte de la part de responsabilité à la charge du CHSF, de lui allouer la somme de 10 912,25 euros.
31. D’autre part, la CPAM de l’Essonne sollicite au titre des dépenses de santé futures la somme de 10 180 euros pour la période courant du 29 septembre 2021 au 29 août 2022, et le versement d’un capital d’un montant de 221 945,23 euros au titre des frais futurs viagers.
32. Si pour la période du 29 septembre 2021 au 29 août 2022, la CPAM de l’Essonne demande la somme de 10 180 euros, elle n’en justifie pas malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal. Cette demande doit donc être rejetée.
33. Pour la période ultérieure, la CPAM de l’Essonne demande le versement d’une somme de 221 945,23 euros correspondant à une évaluation prévisionnelle des frais pharmaceutiques, d’appareillage et de rééducation à partir du 30 août 2022 soit après application du taux de 50% une somme de 7 241,28 euros annuellement. Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le CHSF ait donné son accord pour le versement d’un capital. Il y a donc lieu d’allouer à la caisse le versement d’une rente annuelle au titre de ses frais futurs d’un montant de 7 241,28 euros.
34. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le CHSF et son assureur sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de l’Essonne une somme de 10 912,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date d’enregistrement au greffe de ses conclusions ainsi qu’une rente de 7 241,28 euros annuellement au titre des frais futurs revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
35. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de l’Essonne est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du CHSF et de son assureur solidairement.
Sur la demande de provision :
36. Le présent jugement statuant sur les demandes des requérants, la demande de provision est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur la requête n° 2205387.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien et de son assureur solidairement et de l’ONIAM, la somme de 1 200 euros chacun à verser à M. D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
38. En revanche, il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2205387.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D la somme de 131 390,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, qui seront capitalisés à compter du 25 mars 2023 ainsi qu’une rente payable trimestriellement d’un montant de 2 565 euros. Le montant de la rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la CNA Hardy sont condamnés solidairement à verser à M. D la somme de 131 390,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 mars 2022, qui seront capitalisés à compter du 25 mars 2023 ainsi qu’une rente payable trimestriellement, à terme échu, d’un montant de 2 565 euros revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la CNA Hardy sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 10 912,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, une rente de 7 241,28 euros payable annuellement à terme échu, d’un montant de 2 565 euros revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : L’ONIAM versera une somme de 1 200 euros à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la CNA Hardy solidairement verseront la somme de 1 200 euros à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l’ONIAM, au centre hospitalier Sud Francilien, la CNA Hardy et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023
La présidente rapporteure,
signé
S. Mégret
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204676 et 2205387
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