Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2510314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite n°
PC 013.004.21 R 0145 attesté le 15 avril 2025, délivré par le maire de la commune d’Arles à M. A.
Il soutient que :
— l’article A2 du règlement du PLU n’a pas été respecté ;
— les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la SCEA Craven, représentée par Me Geoffret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’objet du déféré, les travaux étant achevés ;
— la requête au fond est irrecevable, le délai de recours contentieux étant forclos.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2510311 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
2. Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par le permis de construire en litige étaient entièrement exécutés à la date de la demande tendant à la suspension de cette décision. Il s’ensuit que la requête en suspension, dépourvue d’objet, est par suite irrecevable.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SCEA Craven sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Craven au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCEA Craven et à la commune d’Arles.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2510314
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