Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, la SARL Boulangerie Dalia, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 en tant que le maire de la commune de Lille a mis en demeure les propriétaires des immeubles situés 2 rue Rabelais, 4 rue Rabelais, 78 rue Eugène Jacquet et 1 rue de l’Alcazar à Lille de réaliser des travaux afin de mettre en sécurité les locaux, et a interdit temporairement l’utilisation des locaux situés 78 rue Eugène Jacquet, qu’elle loue par un bail commercial, à compter du 30 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Boulangerie Dalia soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, mettant en péril sa pérennité et le maintien de ses deux salariés, dès lors qu’elle ne peut plus exploiter son fonds de commerce et que l’interdiction d’utilisation des locaux ne fixe pas d’échéance. Si les décisions litigieuses ont nécessairement un retentissement sur son activité commerciale, toutefois, en se bornant à produire un extrait K-Bis et la liasse fiscale pour 2025, la société n’apporte pas de justifications suffisantes, notamment relatives à sa trésorerie ou à ses charges, permettant d’apprécier la situation financière d’ensemble de la société. Dès lors, la société n’établit pas que l’arrêté en litige porte, de manière suffisamment grave et immédiate, une atteinte à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie Dalia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Boulangerie Dalia.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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