Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2201262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 2 décembre 2022,
la SARL Immo Luxe Lille, représentée par Me Deregnaucourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°050001-2021-2826 émis à son encontre par la Métropole européenne de Lille (MEL) le 24 septembre 2021, ensemble la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la Métropole européenne de Lille a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de la somme de 5 222,85 euros correspondant au montant du titre de recette litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le titre exécutoire attaqué n’est pas motivé ;
-
la créance dont se prévaut la MEL est prescrite tant s’agissant de l’assiette que de l’action en recouvrement ;
-
la créance est infondée dès lors que la participation pour le financement de l’assainissement collectif a déjà été acquittée dans le cadre du permis de construire en date du 25 octobre 1989 ;
- la MEL ne justifie pas l’existence d’une consommation supplémentaire d’eaux usées depuis les travaux de changement de destination ;
-
par voie d’exception, la délibération n°12 C 0217 adoptée par la MEL le 29 juin 2012 et instituant le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la trésorerie de la métropole européenne de Lille demande sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 21 novembre 2022, la MEL, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Immo Luxe Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- les observations de Me Leuliet, représentant la SARL Immo Luxe Lille,
- et les observations de Me Vamour, représentant la MEL.
Considérant ce qui suit :
La SARL Immo de Luxe, propriétaire d’un immeuble situé 48, avenue du peuple belge à Lille, a obtenu un permis de construire délivré par la MEL le 2 septembre 2016 afin de procéder au changement de destination du bien en lots de copropriété, l’immeuble abritant initialement des bureaux. Par un courrier en date du 1er juin 2016, la MEL a sollicité de la SARL Immo Luxe Lille le paiement d’une somme de 5 222,85 euros dans le cadre de la participation au financement de l’assainissement collectif. Par un courrier du 27 septembre 2016, la SARL a présenté une demande d’exonération de cette participation financière. En réponse aux multiples demandes de la requérante, la MEL a réitéré à plusieurs reprises sa demande de paiement
d’octobre 2016 à août 2021. Un avis des sommes à payer a été notifié à la SARL Immo Luxe Lille le 24 septembre 2021 afin de recouvrer la somme de 5 222,85 euros. La société requérante a exercé un recours gracieux le 3 novembre 2021. Par une décision en date du 22 décembre 2021, la MEL a rejeté cette demande. La SARL Immo Luxe Lille demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par la MEL le 24 septembre 2021 relatif au paiement de la participation à l’assainissement, ensemble la décision en date du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ces dispositions spécifiques imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. Cette motivation doit permettre au requérant de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre litigieux est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 24 septembre 2021 comporte la mention : « MONSIEUR B… – 24/09/2021 », sans indiquer précisément les bases de liquidation de la créance objet dudit titre. Si des courriers mentionnant ladite créance précisant les bases et les éléments de calcul sur lequel elle se fonde ont été notifiés à la société requérante les 28 octobre 2016, 9 juillet 2018, 27 décembre 2018, 12 novembre 2019, 5 mars 2020, 26 février 2021, 6 mai 2021 et 30 août 2021, le titre de recette en litige ne comporte aucune référence relative à ces correspondances. De même, il n’est pas établi que la délibération de la MEL fixant le mode de calcul de la redevance au titre de l’assainissement aurait été annexée aux courriers de la métropole adressés à cette société, qui y font référence sans en expliciter le contenu. En outre, cette délibération n’a pas non plus été jointe au titre en litige. Dans ces conditions, la SARL Immo Luxe Lille est fondée à soutenir que le titre exécutoire querellé est insuffisamment motivé faute de mentionner les bases de liquidation de la créance.
5. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation du titre émis le 14 septembre 2021, et par conséquent son insuffisante motivation, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Immo Luxe Lille est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 24 septembre 2021 par la MEL.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge de la somme demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Immo Luxe Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la MEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MEL la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Immo Luxe Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n°050001-2021-2826 émis par la Métropole européenne de Lille le 24 septembre 2021 à l’encontre de la SARL Immo Luxe Lille pour un montant de 5 222,85 euros, ensemble la décision de la Métropole européenne de Lille en date du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera la somme de 1 500 euros à la SARL Immo Luxe Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immo Luxe Lille et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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