Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2025, n° 2302336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302336 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023 et complétée le 4 avril 2024, M. A B et M. Ozel Fathi, président du club de football de Saint-Lupicin, demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par lequel le président du district de football du Jura a notifié au club de football de Saint-Lupicin des sanctions disciplinaires prononcées à l’occasion du match de football du 1er octobre 2023 en départemental 2 entre Grandvaux Foot 1 et Saint Lupicin 1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. La requête à l’encontre de la décision du 20 octobre 2023 du district de football du Jura a été présentée par M. B puis par M. Fathi, président du club de football de Saint-Lupicin. D’une part, dans leur requête, ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir au nom du club de football de Saint-Lupicin. D’autre part, la requête n’était pas accompagnée de la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, conformément d’ailleurs aux mentions des voies et délais de recours figurant sur la décision du 20 octobre 2023. Invités à régulariser leur requête, par un courrier adressé le 30 septembre 2024 à 13h48 au moyen de l’application « télérecours citoyen », et réputée leur avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants n’ont pas présenté dans le délai de 7 jours qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, un justificatif d’un intérêt à agir tel, pour l’un, qu’une délibération justifiant pour le président d’un pouvoir à ester en justice, ni produit, pour l’autre, la preuve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées auprès de la conference des conciliateurs, ni justifié de l’impossibilité de le produire. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique, et au district de football du Jura.
Fait à Besançon le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
— p 2 -
N°2302336
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