Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2024, n° 2200024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 7 février et 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chavalarias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de la même date, ensemble la décision du 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de la réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi compatible avec son grade, les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences et son état de santé et de reconstituer ses droits sociaux à compter du 8 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du caractère déloyal de l’enquête qui ne l’a pas mise en mesure de se défendre utilement ;
— les caractères de vraisemblance et de gravité des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; au contraire, tous les documents qu’elle produit démontrent qu’elle entretient d’excellentes relations avec les agents qu’elle encadre et dirige ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas vérifié la consistance et la crédibilité des allégations figurant dans le courrier du 28 octobre 2021 ou dans tout autre document qui lui aurait été adressé avant le 8 novembre 2021 :
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le motif pour lequel elle a été prise est matériellement inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le département de Vaucluse, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavalarias, représentant Mme A, et de Me Urien, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 28 mai 2014, Mme A a été recrutée en qualité de directrice évènements et relations publiques au sein du département de Vaucluse. En raison de faits et d’agissements qu’elle aurait commis à l’encontre d’agents placés sous sa responsabilité, la présidente du département de Vaucluse l’a, par une décision 8 novembre 2021, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 8 décembre 2021, auquel il a été répondu négativement le 26 janvier 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions des 8 novembre 2021 et 26 janvier 2022.
Sur la légalité de la décision portant suspension de fonctions :
2. En premier lieu, la suspension d’un agent public ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne revêt pas davantage le caractère d’une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
3. Il s’ensuit que le vice de procédure invoqué par Mme A, tiré de ce que l’enquête menée par l’administration aurait été déloyale, menée à charge, ne lui aurait pas permis de récupérer ses effets personnels avant de quitter le service, d’accéder à son bureau avant le 20 janvier 2002 et ainsi de se défendre utilement, est sans incidence sur la légalité de la décision l’ayant suspendue à titre conservatoire.
4. En deuxième lieu, la suspension d’un agent contractuel est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par ailleurs, eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
5. Il résulte des termes de la décision de suspension en litige qu’elle est motivée par l’information transmise à la présidente du département de Vaucluse, par la voie d’un courrier du 28 octobre 2021, signé par quinze agents placés sous la responsabilité de Mme A s’y présentant comme victimes de sa part de la répétition de faits précis, de propos outranciers et humiliants ainsi que d’agissements graves, dangereux et irréguliers, dépassant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et pouvant s’apparenter à une situation de harcèlement. Il ressort également des pièces du dossier que ce courrier a été rédigé à la suite d’une visite de la présidente du département au sein du service dirigé par Mme A après que l’un de ses agents ait menacé de se suicider. Au regard de ces éléments, d’une part, la circonstance que la matérialité des faits en cause ne serait pas établie est sans indidence sur la légalité de la suspension prononcée à titre conservatoire et, d’autre part, au regard de la précision et du nombre de ces témoignages ainsi que de la nature des faits reprochés à l’intéressée, l’autorité administrative a pu, sans erreur de droit ni d’appréciation, estimer qu’ils présentaient un dégré de vraisemblance et de gravité justifiant la décision de suspendre à titre conservatoire Mme A.
6. En troisième et dernier lieu, les circonstances avancées par Mme A selon lesquelles l’existence d’une situation de harcèlement moral n’aurait pas été démontrée et l’autorité administrative a prolongé sa suspension afin de réaliser un complément d’enquête sur de nouveaux faits, n’établissent pas que l’autorité administrative aurait activement cherché à évincer la requérante ni, par suite, que la suspension en litige, justifiée, tel que cela a déjà été dit, dans l’intérêt du service, au regard de la vraisemblance et la gravité des faits qui lui étaient reprochés, serait entachée d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation des décisions des 8 novembre 2021 et 26 janvier 2022 ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge du département de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du département de Vaucluse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200024
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