Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) de juger qu’elle était éligible au revenu de solidarité active depuis le 27 février 2024 ;
4°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active depuis le 27 février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles pour lui avoir opposé la condition de résidence légale et ininterrompue de cinq ans qui ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’elle est ressortissante d’un état membre de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle justifie exercer une activité professionnelle réelle et effective en France depuis l’année 2017 ;
- elle se trouve en situation régulière en application des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 233-7 de ce même code ;
- elle bénéficie d’un droit au séjour en application des dispositions du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes et d’une assurance maladie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a acquis un droit au séjour permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables dès lors que la décision du 24 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’y est entièrement substituée ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante espagnole, a présenté le 27 février 2024 une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 24 avril 2024, Mme B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 24 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 avril 2024, Mme B… a formé le recours administratif préalable, prévu aux dispositions citées au point 2, à l’encontre de la décision du 4 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse refusant de lui accorder le revenu de solidarité active, lequel a été rejeté par une décision du 24 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par suite, dès lors que la décision du 24 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est entièrement substituée à la décision initiale de refus d’octroi du revenu de solidarité active du 4 avril 2024, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. D’une part, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. (…) Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; ».
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / (…) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». L’article R. 233-7 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 (…) conservent (…) leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l’exercice d’une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l’inscription en qualité de demandeur d’emploi ait été d’une durée de moins d’un an n’est pas de nature à limiter le droit au séjour de l’intéressé à une période de six mois.
9. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’accorder à Mme B… le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour. Si Mme B… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2017, soit depuis plus de cinq ans, et si les pièces produites font bien apparaître que la requérante a occupé chaque année, pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines, des emplois de travailleur agricole saisonnier, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir le caractère ininterrompu depuis 2019 de la résidence en France de l’intéressée, alors, par ailleurs, que des contrats de travail et des bulletins de paie des années 2019, 2020 et 2021 de Mme B… font apparaître durant ces trois années une adresse en Espagne. En l’absence de démonstration du caractère ininterrompu de sa résidence en France depuis 2019, Mme B… ne justifiait, dès lors, pas d’un droit au séjour permanent à la date de sa demande de revenu de solidarité active, le 27 février 2024. En revanche, il résulte de l’instruction Mme B… a exercé depuis au moins l’année 2018 des emplois saisonniers dans le domaine agricole, en dernier lieu, au titre de la période du 11 septembre 2023 au 30 septembre 2023. A l’issue de ce dernier contrat à durée déterminée, la requérante a conservé du fait de cette interruption involontaire d’emploi, son droit au séjour pendant une période de six mois, soit jusqu’au 31 mars 2024, et pouvait dès lors prétendre à bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 27 février 2024, date à laquelle elle a déposé sa demande, étant par ailleurs inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Par conséquent, Mme B…, qui conteste le refus de lui octroyer le revenu de solidarité active, est fondée à soutenir que la décision du 24 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation la décision du 24 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024.
11. L’annulation de la décision du 24 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse implique une nouvelle instruction de la demande de Mme B… afin de déterminer ses droits au revenu de solidarité active à partir du 1er février 2024, premier jour du mois du dépôt de sa demande. Les pièces du dossier ne permettant pas de se prononcer sur ses droits, il y a lieu dès lors de renvoyer Mme B… devant le département de Vaucluse pour qu’il soit procédé à cet examen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
12. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme Ant, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024 est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le département de Vaucluse afin que ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2024 soient réexaminés.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera à Me Ant, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Ant et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. A…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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