Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2509186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A… conteste la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de retirer la décision de suspension de son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Et aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
2. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 septembre 2025, prise par le président du conseil départemental du Nord à la suite du recours administratif préalable exercé par la requérante à l’encontre de la décision de suspension totale du versement de l’allocation de revenu de solidarité active, par laquelle il l’a informée de ce que compte tenu des éléments apportés, il avait procédé au réexamen de sa situation et avait décidé de retirer la décision contestée. Cette décision, eu égard à son objet et ses effets, est favorable à la requérante. Mme A… ne disposant pas d’un intérêt à agir contre la décision du 25 septembre 2025, qui ne lèse aucun de ses intérêts, il y a lieu de rejeter sa requête, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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