Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2504646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 mai 2025, M. C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Potier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, après avoir renoncé aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’insuffisance de motivation ; elle soutient, en outre, qu’en fondant l’arrêté attaquée sur l’absence de garanties de représentation de M. A, le préfet du Nord a méconnu l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a entendu les obervations de M. A, assisté de M. B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 26 février 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Pour refuser d’admettre au séjour au titre de l’asile M. A et décider de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA, le préfet du Nord a relevé que cette demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement édictée à son encontre et que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de son audition par les services de police, le 12 mai 2025, M. A a déclaré avoir quitté son pays d’origine, en mai 2025, pour un motif familial et souhaiter rejoindre l’Angleterre pour un motif économique. Si l’intéressé fait valoir, au l’audience publique, que le motif familial en raison duquel il a quitté son pays d’origine correspond à un risque de persécution, en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait état de craintes en cas de retour dans ce pays avant la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, indépendamment des mérites de la demande d’asile présentée par l’intéressé et en dépit du caractère récent de son entrée sur le territoire français, en estimant que la demande d’asile déposée par M. A, alors qu’il était en rétention administrative, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 13 mai 2025, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, ainsi que le soutient le préfet du Nord au cours de l’audience publique, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif analysé au point 4. Dans ces conditions, le moyen dirigé à l’encontre du second motif de l’arrêté attaqué, relatif à l’absence de garanties de représentation de M. A, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord.
Prononcé le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504646
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