Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2202765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022, 13 octobre et 14 décembre 2023, la société Zen D, représentée par Me Gescaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions à lui restituer la somme de 22 800 euros indûment versée au titre des pénalités de retard et à lui verser la somme de 95 494,52 euros hors taxe au titre des préjudices résultant des deux périodes d’ajournement du marché, assorties des intérêts moratoires au taux de 2,37 % à compter du 18 juin 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre solidairement à la charge de SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la somme de 22 800 euros indûment versée au titre des pénalités de retard doit lui être restituée dès lors, d’une part, que le marché ne prévoyait pas l’application de pénalités de retard uniquement et directement dans le décompte général, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas faire application des pénalités de retard et enfin, que le calcul est erroné.
— elle doit être indemnisée de la somme de 95 494,52 euros hors taxe au titre des préjudices subis en raison des deux ajournements du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet, 9 novembre et 15 décembre 2023 et le 12 février 2024, les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Morice, concluent à la mise hors de cause des sociétés SNCF et SNCF Réseau, au rejet de la requête, à ce que le tribunal confirme le montant du solde du marché fixé par SNCF Gares et Connexions et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les sociétés SNCF et SNCF Réseau qui n’ont aucun lien contractuel avec la société requérante doivent être mises hors de cause ;
— la requête est irrecevable ; la requête est forclose dès lors que la société requérante n’a émis aucune réserve sur les ordres de service numéros 1, 2, 3, 4, 6 et 7 lui ayant été notifiés ni n’a contesté le courrier du 26 octobre 2020 par lequel elle a été avertie de l’application de pénalités de retard ; l’effet cliquet du décompte final s’oppose à ce que la société présente de nouveaux postes de réclamation ; la requête ne pouvant contenir des demandes non présentées dans le mémoire en réclamation, la société requérante ne peut demander la restitution des pénalités de retard lui ayant été appliquées alors que cette contestation n’a été assortie dans le mémoire en réclamation d’aucune précision ni justification permettant d’en comprendre la portée ni demander l’indemnisation des préjudices tenant aux pertes de rendements et à l’augmentation des prix qui n’ont pas été invoqués dans le mémoire en réclamation ;
— les demandes de la société requérante ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la Sncf ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gescaud, représentant la société Zen D, et de Me Heuzé, substituant Me Morice, représentant les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions.
Une note en délibéré présentée par la société Zen D a été enregistrée le 18 février 2025.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions a été enregistrée le 21 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par marché du 22 novembre 2018, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF a confié à la société Zen D le lot 2 de travaux de rénovation de la gare d’Ablon portant sur le remplacement des menuiseries extérieures, la remise en peinture des volets, le remplacement des lisses et de la zinguerie, la rénovation du cheneau de la marquise, et le remplacement des gouttières et du caniveau côté quai, pour un montant de 219 998 euros hors taxe. L’EPIC SNCF était à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre de ce marché. Le délai d’exécution du marché a été fixé à 112 jours à compter de la date fixée par le premier ordre de service et le démarrage des travaux a été fixé au 11 février 2019 par ordre de service n°1 du 6 février 2019. Le chantier a été ajourné à deux reprises. Par courriel du 15 juin 2021, la société SNCF Gares et Connexions a adressé le décompte général du marché à la société Zen D faisant application de pénalités d’un montant de 22 800 euros pour 114 jours de retard et fixant ainsi le montant hors taxe du décompte à 195 185 euros hors taxe (HT) et le solde à payer à 84 944 ,14 euros hors taxe et 101 932,97 euros toutes taxes comprises (TTC) en tenant compte des acomptes déjà payés de 110 240,86 euros hors taxe. Par un mémoire en réclamation du 17 juin 2021, la société requérante a contesté ce décompte général. Par courrier du 12 août 2021, la société SNCF Gares et Connexions a rectifié le décompte général en fixant le montant du solde à la somme de 84 944,14 euros HT et à la somme de 106 492,14 euros TTC. Par courrier du 4 novembre 2021, la société SNCF Gares et Connexions a rejeté le surplus de la réclamation de la société Zen D. La tentative de résolution du différend à l’amiable ayant échoué, par la présente requête, la société Zen D demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions à lui restituer la somme de 22 800 euros indûment versée au titre des pénalités de retard et à lui verser la somme de 95 494,52 euros hors taxe en réparation de son préjudice causé par les deux périodes d’ajournement du marché, assorties des intérêts moratoires au taux de 2,37% à compter du 18 juin 2021 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la mise hors de cause des sociétés SNCF et SNCF Réseau :
2. Les sociétés SNCF et SNCF Réseau demandent à être mises hors de cause dès lors qu’elles n’ont pas de lien contractuel avec la société Zen D dans le cadre du marché de travaux litigieux. Il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau, alors EPIC SNCF Réseau, n’est pas signataire du marché en litige. Par ailleurs, si le marché litigieux a été conclu entre l’EPIC SNCF, devenu la société SNCF, et la société Zen D, en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la société Gares et Connexions s’est vu transférer les droits et obligations liés au présent marché. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des sociétés SNCF Réseau et SNCF.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 13.32 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la Sncf (CCCG) : « Sous peine de forclusion l’entrepreneur joint au projet de décompte final toutes les réserves antérieurement formulées. L’entrepreneur est lié par les indications figurant dans un projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires de paiement. Passé le délai de quarante-cinq jours précités, le décompte final peut, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, être établi d’office par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. Ce décompte est alors notifié à l’entrepreneur avec le décompte général ».
4. Il résulte de l’instruction que le projet de décompte final notifié le 7 avril 2021 au maître d’œuvre faisait état d’un solde de 217 985 euros hors taxe correspondant au seul montant des travaux réalisés par la société requérante. Si, par courrier du 3 février 2021, la société requérante a demandé à être indemnisée des préjudices résultant des ajournements du chantier à hauteur de 372 319,22 euros hors taxe, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait été reprise dans son projet de décompte final. Par suite, les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que, faute d’en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations précitées de l’article 13.32 du CCCG, la société Zen D n’est pas recevable à demander leur condamnation à lui verser la somme de 95 494,52 euros hors taxe en réparation des préjudices résultant des deux périodes d’ajournement des travaux.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2.62 du CCCG : « Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d’œuvre dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet ordre ». Aux termes de l’article 13.35 du CCCG : « L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d’œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. () Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n’ayant pas fait l’objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l’article 85 () En outre, aux termes de l’article 85.3 du CCCG : » L’entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire en réclamation remis au maître d’œuvre ".
6. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le courrier du 26 octobre 2020 indiquant que « le jeudi 15 octobre 2020 est la date du délai contractuel » et que « les pénalités seront appliquées à partir de cette date », ne constitue pas un ordre de service. Au demeurant, ce courrier n’a pas précisé le montant des pénalités infligées à la société Zen D, lequel n’a été fixé que dans le décompte général. Par suite, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que la société requérante serait forclose à demander la restitution des pénalités de retard lui ayant été infligées en application de l’article 2.62 du CCCG. D’autre part, il résulte du mémoire en réclamation de la société requérante du 17 juin 2021 et du courrier du 3 février 2021 qui était joint à ce mémoire, que la société requérante a entendu contester les pénalités de retard mises à sa charge par le décompte général au motif qu’elle n’était pas responsable de l’allongement des délais, cet allongement résultant des deux périodes d’ajournement du chantier. Ainsi, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que la demande de restitution des pénalités de retard figurant dans le mémoire en réclamation ne serait pas motivée. Par suite, la société Zen D est recevable à contester l’application des pénalités de retard de 22 800 euros mises à sa charge par le décompte général.
Sur le règlement du marché :
8. Aux termes de l’article 12 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) : « Les pénalités et retenues des points ci-dessous sont cumulables et non révisables () Les retenues sont opérées sur le décompte mensuel suivant. Elles sont levées sur proposition du maître d’œuvre lors du règlement des situations mensuelles suivantes si le retard a été absorbé avant d’avoir eu pour effet de provoquer un retard sur un jalon critique ou sur les autres corps d’état. Dans le cas contraire, ces retenues se transforment en pénalités pour non-respect des délais partiels ». Aux termes de l’article 12.2 du CPS « Pénalités pour retard dans le délai global d’exécution » : « Si les travaux et études ne sont pas terminés dans le délai contractuel global fixé à l’article 3 du CPS, il est appliqué à l’entrepreneur d’office et sans mise en demeure préalable, une pénalité. Cette pénalité est appliquée par jour de calendrier, dès le premier jour de retard, et s’élève à 200 euros hors TVA. » Aux termes de l’article 13.12 de ce cahier : « Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de retenir d’office, sur les paiements à l’entrepreneur, le montant des sommes dont celui-ci serait débiteur à son égard à l’occasion de l’exécution de son marché, notamment le montant des pénalités de retard. ». Aux termes de l’article 13.23 : « Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, à l’exception, le cas échéant, des éléments relevant des décomptes partiels établis au titre du paragraphe 37 du présent article ». Aux termes de l’article 22.1 du CCCG : « En cas de retard dans l’exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, parties d’ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d’exécution partiel ou une date limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeure préalable. Il en est de même, dans le cas d’un marché sur ordres ou ouvert sur ordres, si le délai non observé résulte d’un ordre d’exécution. () Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () 9. Par ailleurs, aux termes de l’article 13.3 du CPS : » En application de l’article 73.21 du CCCG travaux, la réception, si elle est prononcée, prend effet à la date retenue par la PRM pour l’achèvement des travaux. « . En outre, aux termes de l’article 6.2.4 du CPS : » La fourniture des matériaux et leur mise en œuvre étant l’essence même de la profession d’entrepreneur, ce dernier en est le seul responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage, et est tenu seul responsable des désordres pouvant résulter de ces fournitures et/ou e leur mise en œuvre, sans pouvoir se décharger sur le maître d’ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité « . Enfin, aux termes de l’article 2.62 du CCCG : » Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d’œuvre dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet ordre ".
9. Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
10. En premier lieu, aucune des stipulations précitées n’exige que les pénalités soient appliquées dans les décomptes mensuels avant d’être appliquées dans le décompte général. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard ne pouvaient être uniquement et directement appliquées dans le décompte général.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le retard d’exécution de la société requérante résulte des retards de livraison par ses fournisseurs, notamment la société Saint-Gobain, et de la désorganisation du chantier. Toutefois la société Zen D ne peut opposer le retard de ses fournisseurs pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs, la société requérante fait valoir que la désorganisation du chantier résulte des décisions de SNCF Gares et Connexions d’une part, d’ajourner le chantier pour des raisons internes le 18 février 2019, par ordre de service n°2, et de ne le reprendre que le 24 octobre 2019 pour la fabrication des menuiseries, par ordre de service n°3, et le 11 mars 2020, par ordre de service n°4, pour la pose des menuiseries, d’autre part, à la suite d’un nouvel ajournement du chantier le 19 mars 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, de ne reprendre le chantier, que le 31 août 2020, en vertu d’un ordre de service n°7, alors qu’une reprise était possible dès début avril. Elle fait valoir qu’en conséquence, elle a été mobilisée sur plusieurs chantiers en même temps et n’a pu gérer efficacement les travaux, compte tenu de ses effectifs très réduits. Toutefois, il résulte de l’instruction que les ordres de service nos 2, 3, 4 et 7, à l’origine du préjudice invoqué par la société, n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours fixé par l’article 2.62 du CCCG. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de ces ordres de service, ni par suite, à invoquer la responsabilité de la société SNCF Gares et Connexions résultant de ces décisions. Si la société Zen D fait enfin valoir que des exigences ponctuelles de la société SNCF Gares et Connexions auraient retardé l’exécution de certaines prestations, notamment celle tenant à la présence d’un maître-chien pour l’intervention prévue dans le bâtiment voyageur, il résulte de l’instruction que ces exigences ont été formulées en amont par SNCF Gares et Connexions et qu’elles ne sont pas la cause du retard d’exécution des travaux.
12. En dernier lieu, la société requérante soutient que le calcul des pénalités mises à sa charge est erroné. Il résulte du décompte général que pour mettre à sa charge des pénalités de retard d’un montant de 22 800 euros, SNCF Gares et Connexions a comptabilisé 114 jours de retard par rapport au délai global d’exécution de 112 jours prévu au marché. Si la date du 31 mars 2021 a été retenue pour l’achèvement des travaux par la personne responsable du marché dans le procès-verbal de réception des travaux, c’est la date du 16 mars 2021, retenue dans le décompte général pour le calcul des pénalités de retard, qui doit être prise en compte. Par ailleurs, l’ordre de service n°3 du 24 octobre 2019, qui se borne à prescrire la reprise des travaux de fabrication des menuiseries sans autoriser une intervention sur le site, ne peut être regardé comme ayant fait redémarrer le délai contractuel. Enfin, l’ordre de service n°4, daté du 11 mars 2020, qui fixe la reprise des travaux de pose des menuiseries en gare d’Ablon au 10 février 2020, doit être regardé comme ayant ordonné la reprise des travaux à compter de sa notification. Il résulte de ce qui précède que le délai d’exécution des travaux a été de 212 jours au lieu des 112 jours prévus par le marché et que les travaux ont été achevés avec 100 jours de retard. Ainsi, la société est fondée à soutenir que le calcul des pénalités est erroné, le montant de ces pénalités devant être ramené, à raison de 200 euros par jour de retard, à la somme de 20 000 euros, et à demander la restitution de la somme de 2 800 euros.
Sur le solde du marché :
13. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte général doit être porté à la somme de 220 785 euros hors taxe et le solde du marché en faveur de la société requérante à la somme de 109 292 euros TTC après déduction des acomptes d’un montant total de 110 240,86 euros déjà versés par la société SNCF Gares et Connexions. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que la somme de 106 492 euros TTC a déjà été versée par la société SNCF Gares et Connexions à la société Zen D, il y a seulement lieu de condamner la société SNCF Gares et Connexions à verser à la société Zen D la somme de 2 800 euros.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 13.11 du CCCG applicable : « Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, selon le mode stipulé au marché, sous réserve de la vérification des mentions de la facture et de l’exécution des travaux () / Si les sommes dues à l’entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l’entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l’expiration du délai contractuel de paiement. ». Aux termes de l’article 13.34 du CCCG applicable : « Au vu du décompte général qui lui est notifié, l’entrepreneur émet la facture pour solde du montant résultant du calcul établi par le maître d’œuvre et la transmet à celui-ci qui l’adresse, à son tour, à la personne responsable du marché. ». Aux termes de l’article 13.35 de ce cahier : " L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d’œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. / Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement () ".
16. Il résulte de ces stipulations que, dès lors que le titulaire du marché le demande, le défaut de mandatement du solde d’un marché de travaux régi par les stipulations précitées du cahier des clauses et conditions générales dans le délai de soixante jours courant à compter de la réception de la facture pour solde de l’entrepreneur, ou, comme en l’espèce, de la réception de son mémoire de réclamation sur le décompte général, fait courir au bénéfice de ce dernier des intérêts moratoires calculés au taux prévu par les stipulations du marché.
17. La société Zen D a droit, conformément à sa demande, aux intérêts moratoires contractuels, définis à l’article 13.11 du CCCG, sur la somme de 2 800 euros hors taxe correspondant au montant des pénalités de retard indûment mises à sa charge, à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de son mémoire en réclamation.
18. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
19. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date postérieure à l’introduction de la requête, calculée conformément au point 17 du jugement, à laquelle ils étaient dus pour au moins une année entière puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de justice :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Gares et Connexions, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Zen D la somme demandée par les sociétés défenderesses au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société SNCF Réseau et la société SNCF sont mises hors de cause.
Article 2 : Le solde du marché est fixé à la somme de 109 292 euros TTC en faveur de la société Zen D.
Article 3 : La société SNCF Gares et Connexions versera à la société Zen D la somme de 2 800 euros, assortie des intérêts moratoires calculés au point 17 du jugement à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de son mémoire en réclamation. Les intérêts échus à la date précisée au point 19 du jugement seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Zen D et aux sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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