Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2026, n° 2604619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, de la convoquer et de statuer sur sa demande.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » le 25 mars 2025, et un récépissé lui a été délivré le 17 juin 2025, attestant de la complétude du dossier ; malgré plusieurs relances, son dossier demeure en cours d’instruction ;
- cette situation, manifestement illégale, porte atteinte à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et professionnelle normale ;
- eu égard à sa situation, la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante libanaise née le 18 avril 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, de la convoquer et de statuer sur sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé le 25 mars 2025 une demande de changement de statut sur la plateforme « démarche numérique », et qu’un récépissé constatant l’enregistrement de sa demande lui a été délivré le 17 juin 2025. En l’absence d’autres éléments au dossier, son dossier doit être réputé avoir été complet à cette date. En application des règles rappelées au point 4 et du délai écoulé depuis sa demande, une décision implicite de rejet est nécessairement née à la date d’introduction de sa requête. Cette décision, dont il n’est pas soutenu qu’elle serait manifestement illégale, fait nécessairement obstacle aux conclusions formulées par la requérante et tendant notamment à la délivrance d’un nouveau récépissé. Il en résulte que la requête est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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