Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2218594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AGLM Immo, société Egis projects, société SETEC TPI, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la société SETEC TPI demande à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le jugement avant dire-droit n° 2218594 du 3 décembre 2024 soient rendues opposables aux sociétés Guintoli, Demathieu Bard Construction, NGE Génie civil, Pizzaroti, Géotechnique et travaux spéciaux, Franki Fondations Belgium et Atlas Fondations.
Elle fait valoir qu’elle a présenté un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024 par lequel elle a formulé des conclusions d’appel en garantie contre lesdites sociétés.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société Egis projects, représentée par Me Jeambon, fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, la société Demathieu Bard Construction, représentée par Me Mathurin, conclut au rejet de la demande d’extension et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SETEC TPI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société SETEC TPI n’étant pas intervenue pour la réalisation des travaux en litige, la demande de mise en cause de la société Demathieu Bard Construction est irrecevable et infondée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonifas pour la société AGLM Immo et Me Delesque pour la société Demathieu Bard Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit n°2218594/5-3 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur la requête présentée par la société AGLM Immo et tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des travaux de prolongement de la ligne E du RER (projet EOLE).
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la société SETEC TPI a présenté des conclusions d’appel en garantie contre les sociétés SNCF Réseau, Egis Rail, Agence Duthilleul, Guintoli, Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Pizzaroti, Géotechnique et Travaux Spéciaux, Franki Fondations Belgium et Atlas Fondations. Il y a lieu, dès lors, d’étendre les opérations d’expertise auxdites sociétés. Si la société Demathieu Bard Construction fait valoir que les conclusions d’appel en garantie de la société SETEC TPI sont vouées au rejet dès lors que celle-ci n’a pas réalisé la maitrise d’œuvre des travaux qui seraient à l’origine des dommages subis par la société AGLM Immo, la mise en en cause d’une partie dans une expertise ne préjuge aucunement de l’existence, de l’étendue et des responsabilités des parties.
3. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par la société SETEC TPI.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SETEC TPI la somme demandée par la société Demathieu Bard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations d’expertise décidées par jugement avant dire droit n°2218594 du 3 décembre 2024 seront réalisées en présence des sociétés AGLM Immo, SNCF Réseau, SETEC, SETEC TPI, Egis Projects, Egis Rail, Agence Duthilleul, Guintoli, Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Pizzaroti, Géotechnique et Travaux Spéciaux, Franki Fondations Belgium et Atlas Fondations.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Demathieu Bard Construction sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés AGLM Immo, SNCF Réseau, SETEC, SETEC TPI, Egis Projects, Egis Rail, Agence Duthilleul, Guintoli, Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Pizzaroti, Géotechnique et Travaux Spéciaux, Franki Fondations Belgium et Atlas Fondations.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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