Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2503940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, Mme C… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise A…, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Lalbenque-Limogne a décidé d’approuver le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025 par laquelle la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne a rejeté le recours gracieux de Mme C… A… ;
3°) d’annuler la décision du 25 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025 par laquelle la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne a rejeté le recours gracieux de M. B… A… et de la SAS A….
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant manifestement irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée, à titre très subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du PLUi, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il ne soit prononcé qu’une annulation partielle du PLUi et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A…, Mme C… A… et la SAS A… indiquent se désister de leur requête à la condition qu’aucune somme ne soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre datée du 4 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Bardoul a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. B… A….
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A…, Mme C… A… et la SAS Entreprise A… ont indiqué se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A… etD… e A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à la communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne.
Fait à Toulouse le 5 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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