Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A expose au tribunal que son employeur lui a envoyé un courrier électronique afin qu’il prenne sa garde le 31 août 2022 et que depuis cette date « aucune gratitude ni prise en compte de cette garde n’a été honorée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. A qui se borne à faire état de ce qu’il a été destinataire d’un courrier électronique de son employeur lui demandant de prendre sa garde le 31 août 2022 et que depuis cette date « aucune gratitude ni prise en compte de cette garde n’a été honorée », ne contient aucune conclusion et n’est dirigée contre aucune décision administrative relevant de la compétence du juge administratif. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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