Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2310084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 24 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône,
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
— à titre subsidiaire, de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un courrier en date du 18 novembre 2024, adressé à son conseil par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Paquet, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera Me Paquet une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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