Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 16 févr. 2023, n° 2100983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Bourgogne Joigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 9 avril 2021 sous le n° 2100983, la société civile immobilière (SCI) Bourgogne Joigny demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 février 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 015,92 euros correspondant aux frais d’expertises exposés par la commune dans le cadre de la procédure de mise en sécurité d’un immeuble lui appartenant, sis rue Goldaming.
Elle soutient que :
— le titre de recette contesté ne comporte ni justification ni mode de calcul ;
— le juge des référés a mis les frais d’expertise à la charge de la commune de Joigny, laquelle ne justifie d’ailleurs pas s’en être effectivement acquittée auprès de l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune de Joigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Bourgogne Joigny sont infondés.
II. – Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 2101234 et un mémoire complémentaire produit le 12 mai 2021, la SCI Bourgogne Joigny conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2021 en vue du recouvrement de la somme de 8 637,89 euros correspondant aux frais de relogement des occupants de son immeuble sis rue Goldaming, frappé par un arrêté de péril, au titre du quatrième trimestre de l’année 2020.
Elle soutient que :
— la créance litigieuse est injustifiée au regard des dispositions du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire n’a pas proposé aux occupants de l’immeuble litigieux de les reloger dans les appartements vacants dont elle dispose par ailleurs ;
— aucune des personnes concernées n’était locataire ;
— il n’est pas démontré que la commune ait effectivement acquitté les loyers dont elle entend lui répercuter la charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la commune de Joigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Bourgogne Joigny sont infondés.
III. – Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le n° 2101284 et un mémoire complémentaire produit le 12 mai 2021, la SCI Bourgogne Joigny reprend les conclusions des requêtes nos 2100983 et 2101234 visées ci-dessus et en sollicite la jonction.
Elle invoque les mêmes moyens que dans les instances nos 2100983 et 2101234.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2021 et le 30 mars 2021, la commune de Joigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Bourgogne Joigny sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Joigny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2020, le maire de Joigny, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’un expert désigné selon les modalités alors en vigueur de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a pris à la fois un arrêté de péril ordinaire et un arrêté de péril imminent concernant un immeuble collectif à usage d’habitation sis rue Goldaming et appartenant à la SCI Bougogne Joigny. Etaient prescrites à cette occasion la réalisation de divers travaux ainsi que l’évacuation et le relogement des occupants de l’immeuble. Le maire de Joigny a par la suite émis, les 17 et 25 février 2021, deux titres exécutoires constituant la SCI Bourgogne Joigny débitrice des sommes de 8 637,89 euros et 1 015,92 euros correspondant, respectivement, au coût du relogement des occupants de l’immeuble en cause durant le quatrième trimestre de l’année 2020 et aux frais de l’expertise. La SCI Bourgogne Joigny a contesté ces titres de recette au moyen des requêtes nos 2101234 et 2100983. Elle a repris les mêmes contestations dans l’instance n° 2101284 en sollicitant en outre leur jonction.
2. Les requêtes nos 2100983, 2101234 et 2101284 opposent les mêmes parties, concernent la situation du même immeuble et ont fait l’objet d’une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le titre de recette du 17 février 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : () – lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter () ». Selon l’article L. 521-3-1 du même code : « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant ». L’article L. 521-3- dispose : « I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire () prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. () / VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire () d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement ».
4. Le maire de Joigny a pris, le 20 octobre 2021, un arrêté de péril ordinaire interdisant toute utilisation des locaux de l’immeuble de la SCI Bourgogne Joigny et imposant à cette dernière d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus.
5. En premier lieu, la SCI Bourgogne Joigny ne justifie d’aucune démarche à l’effet d’œuvrer au relogement des occupants de l’immeuble litigieux, qui, au titre du trimestre en litige, a été intégralement pris en charge par la commune de Joigny, laquelle en justifie par la production de quittances des loyers dont le montant total correspond à la somme mentionnée sur le titre exécutoire contesté. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commune de Joigny n’aurait pas elle-même effectivement assuré le relogement des personnes concernées et assumé la charge financière correspondante ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si la SCI Bourgogne Joigny verse aux débats une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Sens prononçant l’expulsion de l’un des locataires de l’immeuble litigieux, figurant au nombre des personnes dont la commune a assuré le relogement, cette décision judiciaire, rendue le 27 septembre 2017, est antérieure de plus de trois ans à la procédure de péril en cause dans le présent litige et ne saurait dès lors suffire, en l’absence de toute précision quant à la raison pour laquelle ce locataire se trouvait toujours dans les lieux en octobre 2020, à établir que l’intéressé n’est pas un occupant de bonne foi au sens de l’article L. 521-1 précité du code de la construction et de l’habitation. Les autres documents dont se prévaut la requérante, en l’occurrence un plan d’apurement de dettes locatives, divers actes d’huissier signifiant des commandements de payer ou des assignations en référé à fin d’expulsion, concernant un autre de ses locataires, ne permettent pas davantage de démontrer qu’elle n’était pas légalement tenue au relogement de cette personne et de tous occupants de son chef.
7. Enfin, il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que, prenant en charge le relogement des occupants de l’immeuble frappé de péril en lieu et place du propriétaire défaillant, la commune se devrait d’y pourvoir prioritairement dans d’autres locaux dont disposerait ce propriétaire. Le moyen tiré de ce que la SCI Bourgogne Joigny disposait d’appartements vacants dans un autre immeuble collectif sans que la commune de Joigny ait envisagé cette solution de relogement est donc inopérant.
Sur le titre de recette du 25 février 2021 :
8. En premier lieu, termes du de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pris en son deuxième alinéa: « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
9. Si la SCI Bourgogne Joigny soutient que le titre exécutoire contesté ne précise pas le mode de calcul des frais d’expertise qu’il met à sa charge, ceux-ci, d’un montant de 1 015,92 euros, ont été déterminés, non par la commune de Joigny mais par une ordonnance du président du tribunal du 19 octobre 2020, dûment notifiée à cette société, où est retracé le détail des frais et honoraires de l’expert dépêché sur les lieux en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, donc au titre de la procédure de péril imminent. Dans ces circonstances, la mention « frais et honoraires expertise » portée sur l’acte attaqué est suffisante pour satisfaire aux exigences de la disposition cotée au point précédent.
10. En deuxième lieu, la circonstance que l’ordonnance du 19 janvier 2020 mentionnée ci-dessus a mis les frais de l’expertise de péril imminent à la charge de la commune de Joigny, comme il est de règle, ne fait aucunement obstacle à ce que cette commune, en butte à l’inertie de la SCI Bourgogne Joigny, en répercute le coût sur cette dernière, comme le permettait d’ailleurs expressément l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre, tel qu’il est invoqué, ne peut qu’être écarté.
11. Enfin, rendue redevable par le tribunal du paiement à l’expert de la somme qui lui était due, la commune, qui a dû ou devra en tout état de cause s’en acquitter, n’avait pas à justifier, à l’égard de la SCI Bourgogne Joigny, du règlement effectif de cette somme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Bourgogne Joigny n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recette qu’elle conteste et à être déchargée des sommes dont ils la constituent débitrice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2100983, 2101234 et 2101284 de SCI Bourgogne Joigny sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bourgogne Joigny et à la commune de Joigny.
Fait à Dijon, le 16 février 2023.
Le président,
D. ZUPANLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2100983-2101234-2101284
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