Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C, ressortissant congolais, a déposé le 13 mars 2024 une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français. Il sollicite la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, le requérant fait valoir que son contrat de travail risque d’être de nouveau suspendu. Toutefois il ne justifie pas bénéficier d’un contrat de travail en cours de validité, alors qu’il se borne à produire un certificat de travail et des bulletins de salaire faisant état de missions d’intérim successives, dont la dernière a expiré en décembre 2024. S’il se prévaut également de sa qualité de père d’un enfant français, son fils est né en novembre 2016 alors qu’il n’a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif qu’en mars 2024. Dans ces conditions, M. C ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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