Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2025, n° 2304335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Gap (titre n°496, bordereau 84, exercice 2023), pour un montant de 290,96 euros et correspondant à un trop perçu de salaire pour la période de mars 2023 au 14 juillet 2023.
Il soutient qu’il n’est pas responsable du trop-perçu et qu’il n’a pas les moyens de le rembourser.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Si M. B… demande l’annulation d’un titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement d’une créance relative à un trop perçu de salaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en tant qu’adjoint technique territorial au sein des services de la commune de Grasse, il se borne à soutenir qu’il n’est pas responsable de ce trop-perçu et qu’il ne dispose plus des fonds pour le rembourser. Ces allégations ne constituant pas des moyens de droit au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête susvisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.
Fait à Nice, le 13 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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