Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2306553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société PRIAMS Construction, SAS Atelier Cap Architecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. E… N…, Mme G… B…, M. A… H…, Mme M… C…, M. I… F…, Mme L… K… et Mme J… D…, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet de construction de 109 logements, de trois locaux commerciaux et de deux niveaux de sous-sol.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la SAS Atelier Cap Architecture, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant du traitement des eaux issues du parking a été régularisé par un permis de construire modificatif en date du 28 mars 2025.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2025 et le 16 mai 2025, la société PRIAMS Construction, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub4 du règlement du PLU s’agissant du traitement des eaux issues du parking a été régularisé par le permis de construire modificatif ;
le moyen tiré de l’insuffisance des dispositifs d’infiltration est inopérant.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, les requérants, représentés par Me Fiat, persistent dans leurs précédentes écritures et demandent également l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif du 28 mars 2025.
Ils soutiennent que deux bassins de rétention/infiltration ont été distingués sur le terrain d’assiette du projet sans que les caractéristiques du projet ne le justifient et que ces dispositifs ne sont pas suffisamment dimensionnés pour le projet qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article Ub4 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la commune d’Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub4 du règlement du PLU s’agissant du traitement des eaux issues du parking a été régularisé par le permis de construire modificatif ;
le moyen tiré de l’insuffisance des deux bassins de rétention/infiltration pour recueillir les eaux pluviales du projet est irrecevable et en tout état de cause infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique ;
et les observations de Me Fiat pour les requérants, de Me Poiré pour la commune d’Albertville et de Me Corbalan pour la société PRIAMS Construction.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 avril 2023, un permis de construire a été délivré par le maire de la commune d’Albertville à la SAS Atelier Cap Architecture pour la construction d’un ensemble immobilier composé de 109 logements, trois locaux commerciaux et de deux niveaux de sous-sol. Ce permis a, par arrêté du 26 juillet 2023, été transféré à la société Priams Construction. Par un jugement avant dire droit du 6 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête tendant à l’annulation de ce permis de construire, au motif que le dossier de permis de construire indique que les eaux issues des parkings seraient traitées avant un rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, alors même qu’un tel rejet est prohibé par l’article Ub4 du règlement du PLU. Un permis de construire modificatif a été obtenu par la société PRIAMS Construction le 28 mars 2025.
Sur la régularisation du projet en litige :
Aux termes de l’article Ub4 du règlement du PLU : « (…)
Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains ou des constructions dans les réseaux unitaires ou communaux sont strictement interdits. Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu’il conduit à la réduction des mouvements de terrain, sous conditions de stockage des eaux et de régulation du débit de rejet.
Eaux pluviales
Le propriétaire est responsable de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle. / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure (art. 640 et 641 du Code Civil). Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie, etc.) doit être obligatoirement compensée par un système de gestion des eaux pluviales sur le tènement de l’opération. Le rejet dans le milieu naturel est privilégié. Si la nature du terrain ne le permet pas, le rejet de ces eaux peut être autorisé sous conditions : – de stockage des eaux et de régulation du débit de rejet vers le réseau public de collecte des eaux pluviales, – d’une validation par les services concernés ».
S’agissant des conditions de desserte du projet par les réseaux publics, la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif renvoie à la notice des aménagements VRD réalisée par le bureau d’études ALP’VRD. Cette dernière indique désormais que les eaux pluviales, et notamment les eaux de drainage recueillies sur les parkings, vont être gérées par infiltration à la parcelle. Il est précisé qu’aucun rejet n’est prévu dans aucun réseau public (réseau d’eaux pluviales compris). Dans ces conditions, le vice relevé par le jugement avant dire droit du 6 janvier 2025 a été régularisé par le permis modificatif.
Sur le moyen tiré du sous-dimensionnement des bassins de rétention :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Les deux bassins de rétention/infiltration projetés, de 11 m³ et 43 m³, n’ont fait l’objet d’aucune modification par le permis de construire modificatif. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces deux bassins de rétention/infiltration ont été distingués sur le terrain d’assiette du projet sans que les caractéristiques du projet ne le justifient et de ce que ces ouvrages seraient sous-dimensionnés est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. N… et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… N… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Atelier Cap Architecture, à la société PRIAMS Construction et à la commune d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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