Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 oct. 2025, n° 2304420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022 rejetant sa demande relative à l’attribution de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers (IDPNO).
Il soutient que des erreurs ont été commises dans la gestion de son dossier et, en particulier qu’il n’a pas été informé que, en prenant un congé complémentaire de reconversion, il perdait le bénéfice de l’IDPNO.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, caporal-chef engagé dans l’armée de terre depuis le 5 avril 2011, a été placé un congé de reconversion du 27 septembre 2021 au 15 mars 2022 par une décision du 23 juin 2021, puis en congé complémentaire de reconversion du 16 mars 2022 au 4 avril 2022 par une décision du 29 juin 2021. L’intéressé a ensuite été rayé des contrôles au 5 avril 2022. Le 7 janvier 2022, l’intéressé a sollicité le versement de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers (IDPNO). Par une décision du 7 mars 2023, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022 rejetant sa demande. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d’activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l’autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « la non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des positions suivantes : /(…)/ 7° En congé complémentaire de reconversion ; /(…)/ ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par deux décisions des 23 juin et 29 juin 2021, M. A… a été placé en congé de reconversion du 27 septembre 2021 au 15 mars 2022, puis en congé complémentaire de reconversion du 16 mars 2022 au 4 avril 2022 et qu’il a été radié des contrôles le 5 avril 2022. Il suit de là, et il n’est pas contesté, que M. A… ne remplissait pas la condition tenant à la position d’activité du militaire posée à l’attribution de l’indemnité de départ par l’article 1er du décret du 27 juin 1997 cité au point précédent. Si M. A… soutient que l’administration a commis des erreurs dans la gestion de son dossier, notamment en ne l’informant pas que le congé complémentaire de reconversion ne lui permettait pas de prétendre au bénéfice de l’IDPNO, cette circonstance, pour préjudiciable qu’elle soit et susceptible, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’est bornée à faire une exacte application du cadre légal et réglementaire applicable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Code de la défense.
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