Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 nov. 2024, n° 2428830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois ;
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Toujas, avocate commise d’office représentant M. B, assisté d’un interprète en arabe,
— et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 avril 2006, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », et aux termes du III de l’article L. 511-1 de ce même code : " L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger (). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public / ().
4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, elles sont suffisamment motivées. Elles visent l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement légal de la décision fixant le pays de renvoi, et précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore, à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ces décisions mentionnent aussi que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public son comportement ayant été signalé par les services de police le 25 octobre 2024 pour agression sexuelle et violences volontaires sans incapacité par auteur ivre dans les transports en commune, outrage et violences sans incapacité sur personne chargée d’une mission de service public, allège être entrée sur le territoire français depuis quatre mois sans en apporter la preuve se déclare célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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