Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du 13 octobre 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire français pour la durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation, d’examen préalable et d’erreur de fait ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les circonstances de droit et de fait font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient pas présentes à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 25 avril 2019. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 13 octobre 2023, il a ensuite fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de céans par jugement du 21 décembre 2023. Le 5 septembre 2024, M. A… a enregistré auprès de la Préfecture de l’Isère une demande de titre de séjour en sa qualité d’étranger malade. A défaut d’avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français précitée, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 20 janvier 2026, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, par arrêté du 3 février 2026, retiré l’arrêté attaqué du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
En l’espèce, M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an, devenu définitif à la suite du rejet du recours formé à son encontre par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2023. Si M. A… demande la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, il ne se prévaut d’aucun texte légal permettant au juge d’y procéder. Néanmoins, il ressort des nombreuses pièces jointes au dossier, que M. A… a fait l’objet, depuis février 2020, de plusieurs hospitalisations sous contrainte au sein du centre hospitalier Alpes-Isère ainsi que d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée en octobre 2021 par le directeur de l’hébergement qui a été renouvelée mensuellement jusque fin juillet 2025 et qu’il a par suite déposé le 4 septembre 2025 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, s’il n’appartient pas au juge de connaître des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué, il nous est toutefois loisible, le cas échéant, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’administration, ainsi que le mentionne la préfète de l’Isère dans son arrêté de retrait de l’assignation à résidence, de réexaminer sa situation administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
I. BOURION
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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